Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juillet 1996
- ECLI
- 61372576cd5801467741dee2
- Date
- 23 juillet 1996
instructiondétention provisoireordonnancesappelappel de la personne mise en examenfins de nonrecevoir étrangères à son objetexamen (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 21 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'extorsion de fonds avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que le moyen, qui se borne à relever de prétendues insuffisances de la procédure d'instruction, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation et qu'il est donc irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juillet 1996
- Matière
- instruction
Référence
61372576cd5801467741dee2
Données disponibles
- Texte intégral