Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372575cd5801467741decc
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le conseil du demandeur avait été entendu en sa plaidoirie et avait eu la parole en dernier, énonce que le conseil du prévenu a conclu à la réformation du jugement entrepris avant que le représentant de la direction départementale de l'Equipement eût conclu à la confirmation et que le ministère public eût requis l'application de la loi; "alors que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et la réquisition du ministère public ; qu'en l'espèce, les constatations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que le prévenu a bien présenté sa défense en dernier"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 420-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de construction sans permis préalable; "aux motifs qu'il était constant que le prévenu avait entrepris une construction sans avoir obtenu (ni même sollicité) au préalable un permis de construire; "alors que la loi érige désormais en principe qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce où le demandeur invoquait expressément sa bonne foi, la cour d'appel ne pouvait le condamner sans constater le caractère intentionnel du délit"; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 février 1995 qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé une mesure de démolition sous astreinte; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le conseil du demandeur avait été entendu en sa plaidoirie et avait eu la parole en dernier, énonce que le conseil du prévenu a conclu à la réformation du jugement entrepris avant que le représentant de la direction départementale de l'Equipement eût conclu à la confirmation et que le ministère public eût requis l'application de la loi; "alors que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et la réquisition du ministère public ; qu'en l'espèce, les constatations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que le prévenu a bien présenté sa défense en dernier"; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué sur le déroulement des débats qu'en l'absence du prévenu son conseil a été entendu après les observations du représentant de la direction départementale de l'Equipement et les réquisitions du ministère public; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 420-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de construction sans permis préalable; "aux motifs qu'il était constant que le prévenu avait entrepris une construction sans avoir obtenu (ni même sollicité) au préalable un permis de construire; "alors que la loi érige désormais en principe qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce où le demandeur invoquait expressément sa bonne foi, la cour d'appel ne pouvait le condamner sans constater le caractère intentionnel du délit"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué relève qu'il a édifié sans autorisation, en zone classée "non constructible agricole inondable" par le plan d'occupation des sols, une écurie à la place d'un ancien poulailler en bois ; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu; Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
61372575cd5801467741decc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel