Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbf9
- Date
- 13 mars 1996
juridictions correctionnellescitationenonciationsfaits reprochéstermes des dispositions pénales base des poursuitesnon représentation d'enfantmentions suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patricia X..., épouse Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime; Qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée; Attendu que Patricia X... a été citée devant le tribunal correctionnel "pour avoir, à Orléans, les 26 février 5 mars, 2 avril et 7 mai 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Denis Y... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal"; Que, saisi par la prévenue d'une exception de nullité de la citation tirée du défaut de visa de la décision judiciaire lui imposant de représenter l'enfant, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cet acte; Que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré relèvent que cette citation "ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit et que ce défaut d'indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts"; Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les faits motivant la poursuite étaient énoncés dans la citation dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code pénal, lequel ne précise pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté et que, d'autre part, la prévenue ne s'était prévalue d'aucune atteinte à ses intérêts devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372570cd5801467741dbf9
Données disponibles
- Texte intégral