Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 octobre 1995
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbd0
- Date
- 9 octobre 1995
presseprocédurecassationpourvoidélaipoint de départpartie civile comparante ou représentéerenvoi à date fixe pour le prononcé de la décisionavertissement donné au conseildécision prononcée à cette datejour du prononcé de la décision
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - C... Claude, - D... Christian, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 21 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Alain Z..., Michel Y... et Ginette A..., épouse B..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 5 avril 1994, à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat, qui a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le jeudi 21 avril 1994 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois formés le mardi suivant, 26 avril 1994, l'ont été hors délai, et ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 801 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 1995
- Matière
- presse
Référence
61372570cd5801467741dbd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel