Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db35
- Date
- 5 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, Vincenzo X... était assisté d'un interprète assermenté; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Y... Bistagne, interprète en langue italienne assermentée, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors de l'audience du 2 novembre 1995; "alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi; que les experts commis par les juridictions d'instruction sont tenus de prêter, à l'audience, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale; que l'interprète chargé de traduire les propos échangés au cours de l'audience devant la chambre d'accusation effectue une mission d'ordre technique lui conférant le caractère d'une expertise, de sorte qu'il est tenu, avant d'accomplir sa mission, de prêter le serment prescrit par la loi quand bien même serait-il assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale; que l'arrêt, qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 26 de la Convention européenne de sauvegarde d'extradition, 1er des réserves du Gouvernement français consignés dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de VIncenzo X...; "alors que l'extradition ne pouvait être accordée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par un magistrat instructeur italien, la procédure d'instruction italienne ne respectant pas les garanties les plus fondamentales des droits de la défense puisque notamment, le cours de l'instruction demeure totalement secret durant des périodes parfois très longues au cours desquelles les défenseurs de l'intéressé ne peuvent avoir accès au dossier et qu'en outre, en l'espèce, l'instruction a été diligentée en l'absence de VIncenzo X... qui se trouve d'ores et déjà renvoyé devant la juridiction de jugement; qu'en faisant droit à la demande formulée par le Gouvernement italien qui repose sur une procédure attentatoire aux droits de la défense et, de ce fait, contraire aux réserves faites par le Gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986 aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 58 anciens, 132-5, 132-8 à 132-16 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué, a émis un avis favorable à l'extradition de Vincenzo X... pour avoir, en état de récidive, abusé d'une personne irresponsable en vue de tirer un profit; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise ni la date des faits reprochés à Vincenzo X... sur lesquels repose la demande extraditionnelle, ni si la précédente condamnation prononcée le 27 octobre 1992 par le tribunal d'Impéria pour une infraction similaire était définitive au moment de la commission des faits nouveaux, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies et ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincenzo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 16 novembre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Y... Bistagne, interprète en langue italienne assermentée, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors de l'audience du 2 novembre 1995; "alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi; que les experts commis par les juridictions d'instruction sont tenus de prêter, à l'audience, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale; que l'interprète chargé de traduire les propos échangés au cours de l'audience devant la chambre d'accusation effectue une mission d'ordre technique lui conférant le caractère d'une expertise, de sorte qu'il est tenu, avant d'accomplir sa mission, de prêter le serment prescrit par la loi quand bien même serait-il assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale; que l'arrêt, qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, Vincenzo X... était assisté d'un interprète assermenté; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 26 de la Convention européenne de sauvegarde d'extradition, 1er des réserves du Gouvernement français consignés dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de VIncenzo X...; "alors que l'extradition ne pouvait être accordée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par un magistrat instructeur italien, la procédure d'instruction italienne ne respectant pas les garanties les plus fondamentales des droits de la défense puisque notamment, le cours de l'instruction demeure totalement secret durant des périodes parfois très longues au cours desquelles les défenseurs de l'intéressé ne peuvent avoir accès au dossier et qu'en outre, en l'espèce, l'instruction a été diligentée en l'absence de VIncenzo X... qui se trouve d'ores et déjà renvoyé devant la juridiction de jugement; qu'en faisant droit à la demande formulée par le Gouvernement italien qui repose sur une procédure attentatoire aux droits de la défense et, de ce fait, contraire aux réserves faites par le Gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986 aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que le grief pris d'une prétendue violation des textes visés au moyen n'a pas été proposé devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 58 anciens, 132-5, 132-8 à 132-16 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué, a émis un avis favorable à l'extradition de Vincenzo X... pour avoir, en état de récidive, abusé d'une personne irresponsable en vue de tirer un profit; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise ni la date des faits reprochés à Vincenzo X... sur lesquels repose la demande extraditionnelle, ni si la précédente condamnation prononcée le 27 octobre 1992 par le tribunal d'Impéria pour une infraction similaire était définitive au moment de la commission des faits nouveaux, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies et ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que ce moyen, mélangé de fait, n'a pas été invoqué devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; Que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) extradition
Référence
6137256fcd5801467741db35
Données disponibles
- Texte intégral