Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 avril 1995
- ECLI
- 6137256acd5801467741d8c4
- Date
- 11 avril 1995
pressediffamationpreuve de la vérité des faits diffamatoiresfait imputé objet de poursuites pénalesdécision de nonlieu définitive en faveur des parties civilessursis à statuer (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 2 février 1993, déclarant irrecevable la requête de Jean-Marie G. en inscription de faux ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Florent P., Louis Marie A. et Jean-Claude S., conseillers municipaux de Saint-Michel en l'Herm, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, Jean-Marie G., auteur de deux tracts distribués dans les boîtes aux lettres de la commune ; que ces documents imputaient aux plaignants d'être les auteurs ou complices de faux en écritures publiques et d'ingérence ; Attendu que Jean-Marie G. a notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Attendu que pour écarter la demande de sursis à statuer présentée devant elle par le prévenu, la cour d'appel observe que, si les imputations d'ingérence ont été l'objet de poursuites sur plainte de Jean-Marie G., la chambre d'accusation, désignée pour instruire l'affaire, a rendu un arrêt de non-lieu, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi de Jean-Marie G. par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 29 janvier 1992 ; que les juges ajoutent que le recours individuel, porté par Jean-Marie G. devant la Commission européenne des droits de l'homme, n'a aucun effet suspensif à l'égard de la décision de non-lieu ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le sursis à statuer n'était pas obligatoire, en application du dernier alinéa de l'article 35 susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Milleville, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- presse
Référence
6137256acd5801467741d8c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel