Cour de Cassation · cr — 20 février 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d583
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble, violation de la règle "non bis in idem", ou encore de la règle selon laquelle citation sur citation ne vaut : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée comme pouvant affecter les jugements rendus les 13 juillet et 26 octobre 1993 ; "aux motifs que le 14 mai 1993, à la demande de Stanley Y..., le prévenu a été cité à comparaître à l'audience du 1er juin 1993, après fixation de la consignation, l'affaire a été renvoyée pour examen sur le fond au 13 juillet 1993 ; que le 17 juin 1993, le prévenu a été cité une nouvelle fois pour les mêmes faits et l'examen sur le fond fut fixé au 13 juillet 1993 ; qu'à son audience du 13 juillet, le tribunal correctionnel dans un premier Jugement déclarait nulle la citation délivrée le 16 mai 1993 et dans un second, fixait la consignation et renvoyait à l'audience du 28 septembre 1993 l'examen des faits visés par la citation du 18 juin 1993 ; "et aux motifs aussi qu'il ne saurait être raisonnablement reproché au plaignant d'avoir pris l'initiative de faire délivrer une seconde citation, cependant qu'il s'était rendu compte de ce que la première était entachée de nullité, le plaignant, en agissant ainsi, prenait toutes précautions utiles pour que le jeu d'une prescription éventuelle ne mette un terme à son action ; que dire, comme le soutient Jean-Jacques X..., qu'il ne pouvait agir ainsi, avant que le tribunal ait statué sur la nullité de la première citation et même avant que le délai d'appel, concernant ce premier Jugement, ait expiré, est en contradiction avec l'opinion qu'il a développée devant le tribunal à l'audience du 13 juillet 1993, puisque le jugement mentionne que "le plaignant et le prévenu conviennent que la citation délivrée le 14 mai 1993 est entachée de nullité", ce qui permettait d'ailleurs à la juridiction de constater que "cette citation nulle n'a pu la saisir" ; qu'en décider autrement reviendrait à priver tout plaignant de la possibilité de se prémunir des conséquences de la prescription ; que, saisi par une nouvelle citation, alors que le délai de prescription n'était pas expiré et que cette citation répondait aux exigences prévues par la loi du 29 juillet 1881, le tribunal pouvait donc parfaitement fixer le montant de la consignation et la date d'audience à laquelle l'affaire serait examinée sur le fond, puis statuer comme il l'a fait le 26 octobre 1993 ; "alors que la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est d'interprétation stricte ; qu'une première citation ayant été délivrée et ayant valablement saisi la juridiction de jugement, une seconde, avant qu'il n'ait été de façon pertinente jugé sur la validité de la première, ne pouvait être valablement délivrée, sauf à méconnaître la règle selon laquelle "non bis in idem", ou encore la règle selon laquelle, citation sur citation ne vaut, étant observé que le juge doit statuer en droit ; qu'en réalité la première citation a été à tort déclarée nulle part un jugement du 13 juillet 1993 du tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions mal interprétées de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la prise de position du prévenu quant à ce étant sans emport au regard du respect par les juges des règles et principes qui gouvernent leur office en la matière, si bien qu'en l'état de ces données, c'est à tort que la cour d'appel de Papeete a refusé de faire droit au moyen tendant à voir déclarer nulle la seconde citation en date, avec les conséquence qui devaient s'attacher à ladite nullité" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare Jean-Jacques X... coupable du délit de diffamation qui lui est reproché et en répression le condamne à une peine d'amende avec sursis ; "aux motifs propres qu'en s'adressant à Stanley Y..., dans un article publié le 2 avril 1993 dans les quotidiens "la dépêche de Tahiti", en page 24 et "les nouvelles de Tahiti" en page 8, en écrivant "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes.", Jean-Claude X..., qui ne nie pas être l'auteur de ces propos, a porté atteinte à l'honneur de Stanley Y... puisqu'il affirme ainsi que ce dernier, es qualité de président de ladite ligue, conduit une action en faisant passer les objectifs que la ligue cherche à atteindre, derrière ceux qui pourraient servir aux intérêts de tel ou tel personnage de son choix ; que ceci constitue, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'imputation ou l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; "et aux motifs aussi qu'en s'adressant ainsi à Stanley Y..., dans le même article publié dans les mêmes conditions, en écrivant : "ainsi, on peut, sans vous choquer le moins du monde, violer le droit des gens au respect de leur vie privée comme à celui de leurs croyances ou convictions philosophiques", Jean-Jacques X..., qui ne nie pas non plus être l'auteur de ces propos, a porté indubitablement atteinte à l'honneur et à la considération de Stanley Y..., puisqu'il affirme que la personnalité de ce dernier ne peut être choquée par les atteintes portées aux droits fondamentaux des citoyens, cependant qu'il a, par la fonction qu'il occupe, vocation à les défendre, si bien qu'il s'agit là aussi d'une imputation ou d'une allégation d'un fait constitutif de l'infraction visée à la prévention ; "et aux motifs non contraires des premiers juges que lorsqu'il écrit : "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes;", Jean-Claude X... porte atteinte à l'honneur de Stanley Y... ; qu'en effet il laisse ce faisant entendre que la conduite du plaignant, y compris en sa qualité de président de la ligue des Droits de l'homme, serait guidée par ses seules "sympathies politiques" ; qu'en l'espèce, sa volonté de ne pas discréditer M. Z... aurait dicté sa décision ; qu'en accusant ainsi Stanley Y... de manquer de probité, Jean-Claude X... s'est bien rendu coupable du délit de diffamation qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, le fait pour le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française d'avoir fait paraître un article contenant les propos suivants ; "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes.", article qui visait le président de ligue des droits de l'homme, l'auteur desdits propos se bornait à faire état d'insinuations générales insusceptibles de caractériser une allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole pas fausse application l'article 29 précité ; "et alors que, d'autre part, le fait d'écrire, dans un article publié, les propos suivants à l'adresse du président de la ligue des Droits de l'homme : "ainsi, on peut, sans vous choquer le moins du monde, violer le droit des gens au respect de leur vie privée comme à celui de leurs croyances ou convictions philosophiques", l'auteur desdits propos se bornait là encore à faire état d'observations générales sans allégation ou imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, si bien qu'en jugeant le contraire, la Cour viole derechef l'article cité au précédent élément de moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1994, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs Pacifiques d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; 1) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble, violation de la règle "non bis in idem", ou encore de la règle selon laquelle citation sur citation ne vaut : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée comme pouvant affecter les jugements rendus les 13 juillet et 26 octobre 1993 ; "aux motifs que le 14 mai 1993, à la demande de Stanley Y..., le prévenu a été cité à comparaître à l'audience du 1er juin 1993, après fixation de la consignation, l'affaire a été renvoyée pour examen sur le fond au 13 juillet 1993 ; que le 17 juin 1993, le prévenu a été cité une nouvelle fois pour les mêmes faits et l'examen sur le fond fut fixé au 13 juillet 1993 ; qu'à son audience du 13 juillet, le tribunal correctionnel dans un premier Jugement déclarait nulle la citation délivrée le 16 mai 1993 et dans un second, fixait la consignation et renvoyait à l'audience du 28 septembre 1993 l'examen des faits visés par la citation du 18 juin 1993 ; "et aux motifs aussi qu'il ne saurait être raisonnablement reproché au plaignant d'avoir pris l'initiative de faire délivrer une seconde citation, cependant qu'il s'était rendu compte de ce que la première était entachée de nullité, le plaignant, en agissant ainsi, prenait toutes précautions utiles pour que le jeu d'une prescription éventuelle ne mette un terme à son action ; que dire, comme le soutient Jean-Jacques X..., qu'il ne pouvait agir ainsi, avant que le tribunal ait statué sur la nullité de la première citation et même avant que le délai d'appel, concernant ce premier Jugement, ait expiré, est en contradiction avec l'opinion qu'il a développée devant le tribunal à l'audience du 13 juillet 1993, puisque le jugement mentionne que "le plaignant et le prévenu conviennent que la citation délivrée le 14 mai 1993 est entachée de nullité", ce qui permettait d'ailleurs à la juridiction de constater que "cette citation nulle n'a pu la saisir" ; qu'en décider autrement reviendrait à priver tout plaignant de la possibilité de se prémunir des conséquences de la prescription ; que, saisi par une nouvelle citation, alors que le délai de prescription n'était pas expiré et que cette citation répondait aux exigences prévues par la loi du 29 juillet 1881, le tribunal pouvait donc parfaitement fixer le montant de la consignation et la date d'audience à laquelle l'affaire serait examinée sur le fond, puis statuer comme il l'a fait le 26 octobre 1993 ; "alors que la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est d'interprétation stricte ; qu'une première citation ayant été délivrée et ayant valablement saisi la juridiction de jugement, une seconde, avant qu'il n'ait été de façon pertinente jugé sur la validité de la première, ne pouvait être valablement délivrée, sauf à méconnaître la règle selon laquelle "non bis in idem", ou encore la règle selon laquelle, citation sur citation ne vaut, étant observé que le juge doit statuer en droit ; qu'en réalité la première citation a été à tort déclarée nulle part un jugement du 13 juillet 1993 du tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions mal interprétées de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la prise de position du prévenu quant à ce étant sans emport au regard du respect par les juges des règles et principes qui gouvernent leur office en la matière, si bien qu'en l'état de ces données, c'est à tort que la cour d'appel de Papeete a refusé de faire droit au moyen tendant à voir déclarer nulle la seconde citation en date, avec les conséquence qui devaient s'attacher à ladite nullité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, des pièces de la procédure, ainsi que de celles produites à l'appui du pourvoi que par jugement n 1089 du 13 juillet 1993, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de la citation directe délivrée le 14 mai 1993 à Jean-Jacques X..., à la requête de Stanley Y... ; que par jugement n 1090 de même date, le tribunal a fixé le montant de la consignation à effectuer par la partie civile à la suite de la délivrance, le 18 juin 1993, d'une nouvelle citation considérée comme régulière, en dépit de l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; que Jean-Jacques X... ayant interjeté appel du second de ces jugements, par déclaration du 22 juillet 1993, l'examen immédiat de son recours n'a pas été admis par le président de la chambre des appels correctionnels ; que le jugement statuant au fond, en date du 26 octobre 1993, a été frappé d'appel par toutes les parties, sans qu'aucun recours soit formalisé contre les jugements incidents ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet, par l'arrêt attaqué, des exceptions de nullité de la procédure reprises au moyen ; Qu'en effet, l'appel formé contre le second jugement incident du 13 juillet 1993, avant le jugement sur le fond, s'est trouvé de plein droit frappé de nullité, en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'absence de réitération de cet appel et de formalisation d'un appel contre le premier jugement incident, en même temps que le recours contre le jugement sur le fond, les décisions prononçant la nullité de la citation initiale et admettant la validité de la nouvelle citation sont passées en force de chose jugée ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à examiner comme elle l'a fait les exceptions proposées par le prévenu ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare Jean-Jacques X... coupable du délit de diffamation qui lui est reproché et en répression le condamne à une peine d'amende avec sursis ; "aux motifs propres qu'en s'adressant à Stanley Y..., dans un article publié le 2 avril 1993 dans les quotidiens "la dépêche de Tahiti", en page 24 et "les nouvelles de Tahiti" en page 8, en écrivant "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes.", Jean-Claude X..., qui ne nie pas être l'auteur de ces propos, a porté atteinte à l'honneur de Stanley Y... puisqu'il affirme ainsi que ce dernier, es qualité de président de ladite ligue, conduit une action en faisant passer les objectifs que la ligue cherche à atteindre, derrière ceux qui pourraient servir aux intérêts de tel ou tel personnage de son choix ; que ceci constitue, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'imputation ou l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; "et aux motifs aussi qu'en s'adressant ainsi à Stanley Y..., dans le même article publié dans les mêmes conditions, en écrivant : "ainsi, on peut, sans vous choquer le moins du monde, violer le droit des gens au respect de leur vie privée comme à celui de leurs croyances ou convictions philosophiques", Jean-Jacques X..., qui ne nie pas non plus être l'auteur de ces propos, a porté indubitablement atteinte à l'honneur et à la considération de Stanley Y..., puisqu'il affirme que la personnalité de ce dernier ne peut être choquée par les atteintes portées aux droits fondamentaux des citoyens, cependant qu'il a, par la fonction qu'il occupe, vocation à les défendre, si bien qu'il s'agit là aussi d'une imputation ou d'une allégation d'un fait constitutif de l'infraction visée à la prévention ; "et aux motifs non contraires des premiers juges que lorsqu'il écrit : "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes;", Jean-Claude X... porte atteinte à l'honneur de Stanley Y... ; qu'en effet il laisse ce faisant entendre que la conduite du plaignant, y compris en sa qualité de président de la ligue des Droits de l'homme, serait guidée par ses seules "sympathies politiques" ; qu'en l'espèce, sa volonté de ne pas discréditer M. Z... aurait dicté sa décision ; qu'en accusant ainsi Stanley Y... de manquer de probité, Jean-Claude X... s'est bien rendu coupable du délit de diffamation qui lui est reproché ; "alors que, d'une part, le fait pour le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française d'avoir fait paraître un article contenant les propos suivants ; "j'avais pourtant la faiblesse de penser que, revendiquant la défense des Droits de l'homme, vous la feriez passer avant vos inclinations partisanes.", article qui visait le président de ligue des droits de l'homme, l'auteur desdits propos se bornait à faire état d'insinuations générales insusceptibles de caractériser une allégation ou imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole pas fausse application l'article 29 précité ; "et alors que, d'autre part, le fait d'écrire, dans un article publié, les propos suivants à l'adresse du président de la ligue des Droits de l'homme : "ainsi, on peut, sans vous choquer le moins du monde, violer le droit des gens au respect de leur vie privée comme à celui de leurs croyances ou convictions philosophiques", l'auteur desdits propos se bornait là encore à faire état d'observations générales sans allégation ou imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, si bien qu'en jugeant le contraire, la Cour viole derechef l'article cité au précédent élément de moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes; Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- presse
Référence
61372565cd5801467741d583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel