Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c98a
- Date
- 25 février 1992
action civilerecevabilitésociété de vente d'appareils électroménagerpersonnes ayant personnellement souffert du dommage résultant de l'infractioncomportement délictueux de démarchage (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me DELVOVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE ELECTROLUX MENAGER, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale, de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, de l'article 150 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Electrolux Ménager SNC ; "aux motifs que les dispositions des lois de 1972 et 1978 ont pour objet l'intérêt général et la défense des consommateurs et non la protection des intérêts privés d'un commerçant qui ne figure pas parmi les personnes protégées par les lois susvisées et qu'en conséquence la société Electrolux ne peut se prévaloir d'un préjudice directement causé par les infractions à ces lois, et que si, selon la société, des faux en écriture ont été commis à l'occasion d'établissement de dossiers de crédit par certains représentants, seuls l'emprunteur ou l'organisme prêteur sont susceptibles de subir un préjudice direct du fait des faux invoqués ; "alors, d'une part, que l'entreprise dont le représentant commet, en dépit de ses instructions, des infractions aux lois de 1972 et 1978 à l'occasion de transactions la concernant, éprouve de ce fait un préjudice direct et personnel, ne serait-ce qu'en raison de la nullité dont ses contrats risquent dans ce cas d'être frappés ; "alors, d'autre part, que le faux commis par un préposé dans un document destiné notamment à son employeur cause également à ce dernier un préjudice direct et personnel" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Electrolux ménager a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X... pour infractions aux lois des 22 décembre 1972 et 10 janvier 1978 relatives à la protection des consommateurs en matière de crédit et en matière de démarchage et vente à domicile, faux et usage de faux, en visant le comportement délictueux de plusieurs de ses représentants locaux auprès de clients, constaté dans un procès-verbal dressé le 3 mai 1990 par les services de la concurrence et des fraudes du d département du Var ; Attendu qu'en déclarant la constitution de partie civile irrecevable par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés en a, au contraire, fait l'exacte application ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 2 du Code de procédure pénalearticle 150 du Code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- action civile
Référence
6137254dcd5801467741c98a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel