Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb1e
- Date
- 2 mars 1989
banqueroutebanqueroute frauduleusedétournement d'actifeléments constitutifsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Théodorus, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 26 janvier 1988, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, 196, 197 et 201 de la loi du 26 janvier 1985, 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement ou dissimulation de la société Entreprise Générale de Travaux X... ; " aux motifs que malgré l'abrogation, par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, le détournement d'actif par un responsable de société commerciale est toujours punissable, par application des articles 3 et 197 de cette même loi, même en l'absence de procédure de redressement judiciaire (introduite par ladite loi, à titre de condition préalable d'exercice de l'action publique, règle de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées à raison de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, et non comme condition d'existence du délit lui-même) ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il avait refusé, en droit, d'examiner l'existence de ce délit dans les faits reprochés au prévenu ; qu'en fait, lors de l'enquête de police effectuée, le prévenu, gérant de la SARL Entreprise Générale de Travaux portant son nom, en état de cessation de paiements à la date du 12 octobre 1981, suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 décembre 1983, n'avait pas contesté avoir confondu son compte courant personnel, débiteur à hauteur de 221 858, 45 francs, et la trésorerie de ladite société dont le passif avait atteint plus de 3 000 000 de francs ; qu'à l'audience des débats d'appel, le prévenu s'est contenté de déclarer que pareil déficit n'était pas possible, mais n'a apporté aucune preuve contraire à l'existence de cet état de choses ; que le délit à lui reproché est donc constitué, et que la Cour doit donc l'en déclarer coupable ; que les négligences graves et durables commises par le prévenu exigent un avertissement sérieux sous la forme d'une peine de deux mois d'emprisonnement assorti du sursis, et d'une peine d'amende de 5 000 francs ; (arrêt, p. 4, alinéas 3 à 5) ; " alors que le délit de banqueroute frauduleuse ne peut être caractérisé pour autant que son auteur a, en commettant le fait incriminé, agi de mauvaise foi ; que la simple négligence ne suffit pas à constituer le délit ; qu'en se bornant, pour déclarer coupable le demandeur, a faire état de négligences qu'il aurait commises, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de banqueroute, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, dont le compte courant personnel dans la société en état de cessation de paiement qu'il dirigeait s'était trouvé débiteur, n'a fourni aucune explication et qu'il a détourné une partie de l'actif social ; Attendu qu'en cet état, et alors que l'existence de la mauvaise foi est nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- banqueroute
Référence
61372530cd5801467741bb1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel