Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba1b
- Date
- 20 mars 1989
escroquerieeléments constitutifselément intentionnelpreuve non rapportéeportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 décembre 1986 qui, après avoir relaxé Y... Alphonse du chef d'escroquerie, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite, du chef d'escroquerie, et a déclaré le demandeur irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que le demandeur, à l'époque où il a acquis les actions de Y... dans la société Sonovera, exerçait, de son propre aveu, des fonctions de directeur dans une société allemande de gestion financière, et était donc " parfaitement apte à lire les bilans et partant, en suivant leur évolution, à déceler les anomalies pouvant y être contenues "... ; que c'est en " professionnel ", en matière de gestion de société et de comptabilité qu'il a acheté les actions de Y..., en vue d'obtenir la maîtrise de la société Sonovera ; qu'il est de règle, en matière de vente, que le vendeur n'est pas tenu à garantir, lorsque l'acheteur connaissait au moment de la vente le vice de la chose, ou ne pouvait l'ignorer, en sa qualité de " professionnel ", l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ayant déclaré applicable à la vente de fonds de commerce les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil ; qu'en l'espèce Roussel est d'autant moins fondé à soutenir avoir été victime d'une escroquerie qu'en raison de ses capacités professionnelles particulières il n'a pu ignorer les " vices " du bilan 1979 ; qu'il résulte des pièces mêmes du dossier que Y... l'a mis au courant des particularités du bilan 1979 qu'il a garanti, qu'ainsi Y... a agi en toute bonne foi et n'a jamais voulu tromper son acheteur ; qu'on ne peut, en l'espèce, retenir le délit d'escroquerie ; " alors que l'escroquerie est constituée chaque fois que le consentement d'une partie a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; qu'il importe peu, en matière de vente de fonds de commerce, que les conditions légales d'annulation du contrat de vente ne soient pas remplies, lorsque le consentement de l'acquéreur a été obtenu à l'aide d'une tromperie provoquée ; qu'en particulier la production de faux bilans faisant ressortir frauduleusement des résultats bénéficiaires constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie ; que, par suite, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater l'existence de faux bilans concernant la valeur du fonds, faux bilans dont la production caractérisait l'existence de manoeuvre frauduleuse et relever, dans le même temps, sur le fondement de motifs inopérants et hypothétiques tirés de la théorie des vices cachés en matière des ventes, étrangère à la matière de l'escroquerie, de la connaissance présumée des faux bilans garantis par le prévenu, du prix de cession du fonds ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus devant les juges du fond et dont ceux-ci ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que, faute d'intention frauduleuse, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis à l'encontre d'Alphonse Y..., ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- escroquerie
Référence
6137252ecd5801467741ba1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel