Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 février 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b915
- Date
- 13 février 1989
banqueroutedétournement d'actifloi pénale nouvelleapplication dans le temps de la loi du 25 janvier 1985loi de procédureouverture d'une procédure de redressement judiciaireinstance en coursportéeamnistietextes spéciauxloi du 20 juillet 1988domaine d'applicationdélit d'omission d'établir des comptes annuelspeine d'amende
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - X... Jean-Pol, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1986, qui les a condamnés, X... Jacques pour infractions à la législation sur les sociétés et infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales à la peine de 5 mois d'emprisonnement, X... Jean-Pol pour infractions à la législation sur les sociétés, infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales et banqueroute à la peine de 3 mois d'emprisonnement, et qui a ordonné à l'encontre de ce dernier la révocation, à concurrence de 6 mois, du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 12 juin 1979 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques et Jean-Pol X... coupables du délit prévu aux articles 1, 4 et 6 de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales ; "aux motifs que Jean-Pol X... ayant été condamné le 12 juin 1979 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans et 4 mois avec sursis pour escroquerie et banqueroute, il lui était interdit d'entreprendre pour son compte ou pour le compte d'autrui, une profession commerciale, ou d'exercer une fonction de gérance dans une entreprise commerciale ; que le même délit est constitué à la charge de Jacques X..., lequel a été condamné le 6 avril 1982 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Reims à 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour vol, recel et falsification de chèques et qui a continué, bien que détenu, à exercer par personne interposée (Jean-Pol X...) la fonction de gérant de la société, le fonds de commerce n'ayant été vendu à un tiers que le 24 janvier 1983 ; "alors qu'en l'état des pièces figurant au dossier dont il ressortait que Jacques X..., dès son incarcération en février 1982 et en raison de l'impossibilité où il se trouvait d'administrer la société, avait donné toutes instructions pour qu'il soit procédé à sa liquidation ce qui n'a pu avoir lieu par suite de la carence de certains des associés absents lors de la réunion prévue à cet effet et qu'à partir de ce moment, face à cette situation, Jean-Pol X... s'était borné à expédier les affaires courantes dans l'attente de la vente du fonds de commerce lequel, comme le relèvent les juges du fond eux-mêmes, n'était pratiquement plus exploité ; "d'une part la Cour qui s'abstenant totalement de prendre en considération ces éléments de fait a ainsi considéré, sans relever la moindre circonstance venant justifier ses affirmations, que Jacques X... avait entendu continuer à exercer par personne interposée en l'occurrence son frère, Jean-Pol, la fonction de la gérance de la Sarl et ce nonobstant la condamnation prononcée à son encontre le 6 avril 1982 dont il n'est même pas au demeurant précisé qu'elle ait été définitive au moment des faits, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision déclarant Jacques X... coupable du délit incriminé par l'article 6 de la loi du 30 août 1947 ; "et d'autre part en constatant elle-même que postérieurement à l'incarcération de Jacques X..., le bar-discothèque "La Belle Epoque" n'avait plus été tenu qu'épisodiquement et en tout état de cause en fin de semaine, la Cour qui, là encore, a fait totalement abstraction des circonstances de fait auxquelles avait été confronté Jean-Pol X..., n'a nullement établi que ce dernier ait entendu se comporter en gérant de société ni par conséquent enfreindre l'interdiction pesant sur lui à raison de la condamnation dont il avait été l'objet le 12 juin 1979" ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la Sarl "La Belle Epoque, crèperie 1900", mise en liquidation des biens par jugement du 26 avril 1983, a été gérée en droit par Jacques X... et en fait, à partir de février 1982 jusqu'au 24 janvier 1983, par Jean-Pol X..., constate que les susnommés avaient déjà été condamnés, le premier, le 6 avril 1982 pour vol, recel, falsification de chèque et usage à la peine d'un an et trois mois d'emprisonnement, le second, le 12 juin 1979 pour escroquerie et banqueroute à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans et quatre mois avec sursis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine des circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 197, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pol X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif au sens de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits ; que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de cette dernière loi, le détournement d'actif par un commerçant en état de cessation des paiements est toujours punissable dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 nouveau du code pénal ; que les faits de détournement d'actif poursuivis bien que commis sous l'empire des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967, entrent dans les prévisions de la loi du 25 janvier 1985 et justifient une condamnation ; "alors que l'article 240 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant applicables les dispositions de ce texte aux seules procédures ouvertes après son entrée en vigueur exclut radicalement l'application de la loi nouvelle notamment de ses dispositions pénales aux faits délictueux commis antérieurement à cette date et poursuivis sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, laquelle n'est pas susceptible d'application du fait de son abrogation expresse par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par conséquent la Cour, qui a considéré que les faits reprochés à Jean-Pol X... bien que commis sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient présentement punissables par application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, a ainsi violé les dispositions claires et précises de ce texte relatives à son application dans le temps et a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que c'est par l'exacte application de la loi que la cour d'appel a déclaré Jean-Pol X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; Qu'en effet si le délit de banqueroute tel que défini par l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 suppose, au regard des dispositions combinées des articles 3 et 240 de ladite loi, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Vu l'article 2-1er de ladite loi ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-1er de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés de droit les délits commis antérieurement au 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et Jean-Pol X... pour des délits punis de peines d'emprisonnement et aussi pour le délit d'omission d'établir les comptes annuels, prévu par le paragraphe 1er de l'article 426 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui n'est puni que d'une peine d'amende ; Mais attendu que ce dernier délit, commis avant le 22 mai 1988, est amnistié de droit en raison de la peine encourue ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce chef, les peines prononcées étant toutefois justifiées par les autres délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims du 16 octobre 1986 mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation de X... Jacques et de X... Jean-Pol pour omission d'établir les comptes annuels, toutes autres dispositions étant maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1989
- Matière
- banqueroute
Référence
6137252ccd5801467741b915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel