Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372529cd5801467741b75a
- Date
- 9 janvier 1989
juridictions correctionnellescompositionmentions nécessaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, après relaxe de Gérard Y..., des chefs de faux en écriture et usage, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort de la copie certifiée conforme de l'arrêt attaqué que la cour de Poitiers était composée "lors des débats et du prononcé de l'arrêt Président : M. Gay Conseillers : M. Calvet Le président et les conseillers sus désignés en ayant délibéré conformément à la loi" ; "alors que "la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de la composition de la juridiction dont il émane ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, que selon l'article 592 du Code de procédure pénale les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits seront déclarés nuls ; qu'aux termes de l'article 510 du même Code la chambre des appels correctionnel est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu que l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi indique que la cour d'appel était composée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt de M. Gay, président, et de M. Calvet, conseiller, lequel a été entendu en son rapport ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 octobre 1987, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 592 du Code de procédure pénale les jugem
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372529cd5801467741b75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel