Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 61372527cd5801467741b6c6
- Date
- 3 février 1992
escroqueriemanoeuvres frauduleusesnature des manoeuvresprise d'une fausse qualitégaragiste ayant quitté son activité pour être responsable d'un parkingconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Alain, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1990 qui, pour escroquerie et usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rouhaud coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts à l'UAP ; "aux motifs que Rouhaud qui a abandonné l'activité de garagiste sise ..., en 1980 et qui exploite depuis lors un parking sans atelier de réparation ..., n'entre pas dans cette catégorie ; que néanmoins, il n'a pas hésité pour continuer à bénéficier d'une assurance unique pour tous les véhicules qu'il serait amené à conduire, à faire usage d'une qualité qu'il n'avait plus pour souscrire le 22 mars 1983 un contrat d'assurance "multirisques garagistes" portant sous la rubrique : "siège de l'exploitation" l'adresse de Genevilliers et mentionnant en page 3 des conditions particulières : "l'assuré déclare : exploiter un garage sis 17 passage Lacourrière à Gennevilliers, effectuer les travaux définis ci-après : mécanique, tôlerie, peinture, électricité" ; qu'il convient d'observer qu'il a souscrit ce contrat en son nom propre et non à celui de la SCI PAC, de sorte qu'aucun indice ne permettait à l'UAP d'avoir connaissance du changement d'activité de Rouhaud ; qu'en outre, le prévenu ne rapporte pas la preuve de ce que postérieurement à la signature du contrat, l'UAP ait été informée de cette modification de nature à entraîner la résiliation du contrat ; qu'en effet, l'avenant dressé le 7 avril 1983 n'a pas eu pour objet de rectifier l'identité de l'assuré ni la nature de son activité professionnelle, mais seulement de substituer comme lieu du risque l'adresse de Genevilliers à celle du ..., toutes les autres clauses et conditions du contrat restant par ailleurs inchangées ; qu'il résulte de ces éléments que la fausse qualité de garagiste mentionnée dans le contrat du 22 mars 1983 et non démentie par la suite, a bien été la cause déterminante de la garantie accordée à Rouhaud par l'UAP à titre provisionnel et à hauteur de 35 000 francs, au titre du sinistre survenu le 25 novembre 1985 ; que le délit d'escroquerie est donc caractérisé en ce qui concerne le chèque de 35 000 francs remis à Rouhaud par l'UAP, le 5 février 1986 ; d "1°) alors que l'usage d'une fausse qualité doit porter sur un fait simple qui ne peut être susceptible de plusieurs interprétations ; que la qualité de garagiste au regard du contrat d'assurance supposait une interprétation de ce dernier ; d'où il suit qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention quand la qualité de garagiste supposait une interprétation de la police, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; "2°) alors que la remise doit être la conséquence des manoeuvres frauduleuses ou de l'usage de fausse qualité ; qu'en l'espèce la remise de l'indemnité d'assurance a pour contrepartie les primes qui ont été payées ; qu'au demeurant il appartenait à l'assureur de vérifier si l'assuré avait vocation à l'indemnité d'assurance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte visé au moyen ; "3°) alors qu'il n'y a pas escroquerie lorsque l'auteur, de bonne foi, croit avoir le droit de se prévaloir d'une qualité ; qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses conclusions le prévenu pensait pouvoir bénéficier d'une garantie "multirisques garagistes", son activité étant d'ailleurs parfaitement connue de l'agent général d'assurance qu'il avait consulté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "4°) alors que l'usage d'une fausse qualité suppose l'accomplissement d'un acte ; qu'en déclarant en l'espèce que le demandeur n'aurait pas démenti la qualité de garagiste qu'il aurait perdue avant la signature de l'avenant du 7 avril 1983, la cour d'appel qui a retenu l'usage que le demandeur aurait fait par abstention de la fausse qualité de garagiste, a violé le texte visé au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 9 du Code de la route, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rouhaud coupable d'usage de fausses plaques d'immatriculation et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts à l'UAP ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté d que le 30 mars 1986, Rouhaud conduisait un véhicule de marque Z... muni de plaque d'immatriculation (271 W 75) appartenant à la société Cofrex ; que Rouhaud a indiqué que le véhicule était la propriété d'un dénommé Van Bockstrel et a reconnu qu'il avait apposé les plaques d'immatriculation de la société Cofrex ; "1°) alors que l'incrimination d'usage de fausses plaques d'immatriculation postule que soit constatée l'intention coupable ; qu'en se bornant en l'espèce à déclarer que le demandeur conduisait un véhicule muni de plaques d'immatriculation appartenant à un tiers sans constater que l'apposition desdites plaques avait été effectuée dans le but de dissimuler la véritable immatriculation du véhicule litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte visé au moyen ; "2°) alors que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'est à cause d'une erreur matérielle commise lors de la déclaration du sinistre que le n° d'immatriculation 371 W 75 avait été apposé au lieu du numéro 271 W 75 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- escroquerie
Référence
61372527cd5801467741b6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel