Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b649
- Date
- 6 février 1992
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructionaménagement intérieuraspect extérieur inchangé, absence de changement de destination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMMUNE D'ANGY, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 24 janvier 1991, qui dans la procédure suivie contre Nadia et Claude C... des chefs d'infractions aux règles de l'urbanisme, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé les prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nadia C..., après avoir acquis le 18 janvier 1989, un immeuble à usage de commerce et d'habitation, y a entrepris avec l'aide de son père, Claude C..., artisan-maçon, divers travaux de rénovation ; Attendu qu'à l'invitation du maire, Nadia C... a sollicité un permis de construire qui lui a été refusé par arrêté du 14 septembre 1989 ; que les travaux s'étant poursuivis, le maire a ordonné leur interruption par arrêté du 11 janvier 1990 ; que cependant Nadia C... n'a pas obtempéré à cette décision ; Attendu que Nadia et Claude C... ont été poursuivis pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire et pour avoir poursuivi ces travaux malgré l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nadia et Claude C... du chef de construction sans permis ; "aux motifs que ce chef de prévention n'est pas fondé sur l'exécution de travaux refusés mais sur l'absence de permis de construire préalable à des travaux ayant eu pour effet de changer la destination des lieux et de modifier la façade de l'immeuble ; qu'il est donc indifférent que ces travaux aient été ou non inclus dans la demande de permis refusée dont le détail, faute de devis descriptif, n'est pas connu de la Cour ; qu'il convient uniquement de rechercher si les travaux critiqués entrent dans le champ d'application d'un permis de construire qui aurait été éludé ou si la preuve est faite du manquement à l'obligation d'en obtenir un (cf. arrêt p. 4 2) ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de changement dans la destination des lieux et qu'il n'y avait pas lieu de ce chef de requérir un permis de construire (cf. arrêt p. 4 6) ; qu'en ce qui concerne la modification de l'aspect extérieur, il ne résulte pas de la procédure que, comme l'affirment les prévenus, les fenêtres n'auraient pas été refaites à l'identique des fenêtres remplacées (cf. arrêt p. 4 7) ; qu'il existe un doute concernant la d modification de la façade résultant de l'obstruction de certaines fermetures de l'immeuble (cf. arrêt p. 5, attendus 1 à 4) ; "1°/ alors que toute construction entreprise en violation d'une décision de refus du permis de construire tombe sous le coup des dispositions des article L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en décidant au contraire qu'il lui incombait seulement de rechercher si les travaux litigieux étaient de nature de ceux dont la loi subordonne l'exécution à la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées sur le fondement des dispositions qui précèdent a énoncé à tort que la prévention n'était pas fondée sur l'exécution de travaux refusés, a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il incombait en tout état de cause à la cour d'appel, pour déterminer si les travaux en cause opéraient un changement de destination de la construction, de rechercher si, comme le faisait valoir la commune d'Angy les travaux ne tendaient pas à la transformation de la totalité du premier étage de l'immeuble, jusqu'alors principalement utilisé comme réserve de marchandises, en une dizaine d'appartements destinés à la location ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que, entre 1920 et 1970, le premier étage de l'immeuble avait occasionnellement été occupé, la cour d'appel n'a pas donné un fondement légal à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°/ alors que le juge répressif, à qui il appartient d'ordonner toute mesure d'instruction utile, ne saurait fonder la relaxe du prévenu, sur des lacunes affectant la procédure qui lui est soumise ; que pour décider que le remplacement des fenêtres n'opérait pas une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble rendant nécessaire la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait pas de la procédure que les fenêtres n'aient pas été refaites à l'identique des fenêtres vétustes remplacées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation des textes visés au moyen ; "4°/ alors qu'il appartient au juge pénal de caractériser les éléments propres à susciter le doute qui justifie selon lui, la relaxe du prévenu ; qu'en se fondant sur l'existence d'un tel doute touchant l'imputabilité aux prévenus de l'obstruction des ouvertures de la façade, en l'état du seul témoignage de d M. E..., qui disait avoir vu les prévenus boucher deux portes au début de l'année 1989, témoignage qu'elle a relevé qu'il n'était pas contredit par celui de Mme A..., ancienne gérante du magasin, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de défaut de permis de construire, les juges d'appel relèvent que, selon l'acte notarié, l'immeuble acheté par Nadia C... était, au rez-de-chaussée, à usage d'habitation pour deux pièces et une cuisine pour le surplus à usage commercial et, au premier étage, entièrement à usage d'habitation et qu'il est établi par de nombreuses attestations que les locaux du premier étage ont été loués de 1920 à 1970 à des familles, des couples ou des personnes seules ; Attendu que les juges retiennent que les travaux réalisés, d'ordre purement intérieur, ont consisté à transformer les chambres du premier étage en appartements par adjonction d'éléments de confort et à remplacer les fenêtres vétustes par d'autres identiques et qu'ils n'ont en rien modifié l'aspect extérieur de l'immeuble ni changé sa destination ; que, si deux portes ont été obtruées par des parpaings au rez-de-chaussée, un doute subsiste sur le point de savoir si ces modifications sont le fait des prévenus et si elles sont postérieures à l'achat de l'immeuble par Nadia C... ; Attendu que les juges en déduisent que lesdits travaux, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils aient été visés par l'arrêté portant refus de permis de construire, n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'un tel permis de constuire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nadia et b Claude C... du chef de continuation des travaux malgré une décision d'interruption des travaux ; "aux motifs que le délit de continuation des travaux, malgré un arrêté municipal en ordonnant l'interruption ne saurait avoir été commis par Nadia C..., à qui cet arrêté n'a pas été notifié (cf. arrêt p. 5, 5ème attendu) ; que le juge pénal est juge de la légalité des actes administratifs qui servent de base à une poursuite pénale ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision d'interruption des travaux est illégale en ce qu'elle repose sur le refus ou l'absence de permis de construire (cf. arrêt p. 5 attendus 7 et 8) ; que le maire a outrepassé ses pouvoirs en prenant un arrêté interruptif de travaux fondé sur une interprétation erronée de l'article UA 12 du POS (cf. arrêt p. 6, 1er attendu) que le refus de se soumettre à cet arrêté qui n'a pas été pris contre lui, ne saurait entraîner de conséquences pénales pour Claude C... (cf. arrêt p. 6, 2ème attendu) ; "1°/ alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-3 et L. 480-4, 2ème alinéa du Code de l'urbanisme, que les peines prévues par le premier de ces textes peuvent être prononcées d'une façon générale, contre toutes les personnes qui sont responsables de l'exécution des travaux ; qu'en décidant que la continuation des travaux malgré l'arrêté ordonnant leur interruption ne pouvait être poursuivie ni contre Nadia C..., auquel l'arrêté n'avait pas été notifié, ni contre Claude C... qui n'en était pas le destinataire, quand il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que chacun des prévenus devait être regardé comme étant responsable des travaux au sens de l'article L. 480-4 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme confère au maire le pouvoir de prescrire l'interruption des travaux dans le cas de construction sans permis de construire, et, à plus forte raison, lorsque le permis de construire a été refusé ; qu'en décidant que la décision d'interruption des travaux était illégale en ce qu'elle reposait sur le refus ou l'absence de permis de construire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°/ alors, en tout état de cause, qu'en ne caractérisant pas, par des énonciations suffisantes, en quoi les travaux n'étaient pas de la nature de ceux dont la loi subordonne l'exécution à la délivrance d'un d permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision touchant l'illégalité de la décision ordonnant l'interruption des travaux entrepris sans permis de constuire, en violation des textes visés au moyen ; "4°/ alors que seuls les actes réglementaires assortis de sanctions pénales, dont le prononcé lui est demandé, peuvent faire l'objet d'une interprétation par le juge répressif ; qu'en décidant, pour déclarer illégal l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux, que cet acte reposait sur une interprétation erronée du plan d'occupation des sols, lequel ne constitue pas un acte réglementaire assorti de sanctions pénales, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du second chef de prévention la juridiction du second degré retient que, les travaux réalisés n'étant pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire et n'étant pas contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols, le maire a excédé ses pouvoirs en ordonnant leur interruption ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux conditions de notification dudit arrêté, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les prescriptions du plan d'occupation du sol étaient inapplicables en l'espèce, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. D..., Maron, d Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
61372526cd5801467741b649
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