Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4ae
- Date
- 30 janvier 1992
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformedémolition ou mise en conformitédémolitionensemble de la construction édifié irrégulièrementrequête en interprétationrejet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Claude, K contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990 qui a prononcé sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt du 29 juin 1989 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare tout à la fois avoir été rendu "à l'audience publique du 29 novembre 1990" et avoir été "prononcé et lu en audience en chambre du conseil du 29 novembre 1989" ; "alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, l'arrêt interprétatif doit être rendu en chambre du conseil, en sorte que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions dudit article ont été ou non respectées" ; Attendu que s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été jugée en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 170 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en interprétation de Z... ; "aux motifs que la démolition concerne la totalité du bâtiment édifié irrégulièrement, "c'est-à-dire le slip-way et la construction à usage d'habitation et le garage" ; "alors que, d'une part, par arrêt rendu le 29 juin 1989, la cour d'appel avait constaté l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les piliers du slip-way et ordonné la démolition "de la toiture du slip-way et du bâtiment d'habitation" ; que sous couvert d'interprétation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée dont était revêtu l'arrêt du 29 juin 1989, ni décider que la démolition concernait "le slip-way", sans distinguer la toiture des piliers de cette construction pour lesquels l'extinction de l'action publique avait été constatée, ni juger qu'elle concernait "la construction à usage d'habitation et de garage", dès lors que la démolition n'avait été ordonnée que pour "la construction à usage d d'habitation" ; "et alors que, d'autre part, en interprétant les dispositions de l'arrêt du 29 juin 1989 concernant le slip-way alors que le requérant ne l'avait saisie que de l'interprétation des dispositions concernant le bâtiment à usage d'habitation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les règles de sa saisine" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z..., condamné par arrêt du 29 juin 1989, pour construction immobilière sans permis, à la démolition des constructions entreprises, a présenté une requête en interprétation de cet arrêt afin qu'il soit précisé que la démolition ordonnée concernait exclusivement le bâtiment à usage d'habitation et non pas le bâtiment à usage de garage ; Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce qu'elle a ordonné dans son arrêt du 29 juin 1989 la démolition de la totalité du bâtiment édifié irrégulièrement sans permis de construire, c'est-à-dire la toiture d'une rampe destinée à la mise à l'eau des bateaux et la construction à usage d'habitation et de garage ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu ni l'étendue de sa saisine ni l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa décision du 29 juin 1989 dès lors d'une part, que la construction litigieuse, objet de la requête, était constituée d'un même bâtiment, aménagé pour partie à usage de garage et pour partie à usage d'habitation, et d'autre part, qu'en ce qui concerne le "slip-way" seule sa toiture doit être démolie ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... d de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 711 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- urbanisme
Référence
61372524cd5801467741b4ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel