Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0f4
- Date
- 5 janvier 1989
action civilehomicide et blessures involontairesaccident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurindemnisationfautefaute inexcusable (non)portée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1- Y... X... Yasmina, épouse A... 2- X... A... Monji 3- X... A... Ridha 4- X... A... Monia 5- A... Boubaker Z... 6- A... Eddaouia C... 7- A... Bachira C... 8- A... Aïcha D... parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 mars 1987, qui, ayant relaxé Xavier B... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de X... A... Monia, A... Boubaker Z..., A... Eddaouia C..., A... Bachira C..., et A... Aïcha D... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Y... X... Yasmina, épouse A..., X... A... Monji et X... A... Ridha ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges déboutant les demandeurs de leur demande en réparation ; " aux motifs que le fait pour la victime, de circuler en état d'ébriété, de nuit, sur une chaussée où la circulation des piétons n'est pas autorisée a constitué une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ; " alors, de première part, que seule est inexcusable au sens de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la Cour, en se bornant à énoncer que la victime circulait en état d'ébriété, de nuit, sur une chaussée où la circulation des piétons n'était pas autorisée, sans rechercher si M. A... avait conscience ou aurait dû avoir conscience de la gravité de son imprudence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la faute inexcusable n'est opposable à la victime que si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'ainsi, dès lors que le conducteur du véhicule impliqué a contribué par une négligence quelconque à la survenance de l'accident, la faute inexcusable dont la victime est l'auteur lui est innoposable ; qu'en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de B... que la faute de M. A... était la cause exclusive de l'accident sans rechercher si l'automobiliste n'avait pas commis une telle négligence, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur la première branche du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que de nuit, et sur une bretelle d'autoroute, la voiture conduite par B... a heurté A... qui marchait sur la chaussée ; que celui-ci a été tué ; que l'automobiliste a été poursuivi pour homicide involontaire et contravention au Code de la route ; Attendu que pour confirmer le jugement, qui avait relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, la juridiction du second degré, après avoir estimé, pour les raisons qu'elle expose, " qu'aucune infraction ne peut être retenue à la charge de B... ", relève notamment, en ce qui concerne l'action civile, que A... était sous l'empire d'un état alcoolémique caractérisé par une alcoolémie de 2, 71 g. pour 1 000 ; qu'elle énonce ensuite que " le fait, pour la victime, de circuler en état d'ébriété, de nuit, sur une chaussée où la circulation des piétons n'est pas autorisée, a constitué une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident " ; que " le conducteur du véhicule impliqué dans celui-ci ne saurait être tenu d'en indemniser les conséquences dommageables " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui, au regard de l'article 3 précité, n'établissent pas à l'encontre de la victime une faute inexcusable la cour d'appel a méconnu la portée de ces dispositions et le principe ci-dessus énoncé ; que dès lors la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen ; REJETTE le pourvoi formé par X... A... Monia, A... Boubaker Z..., A... Eddaouia C..., A... Bachira C..., et A... Aïcha D...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137251ccd5801467741b0f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel