Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 613724e9cd58014677419697
- Date
- 28 février 1989
pressediffamationeléments constitutifselément intentionnelbonne foiconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ G. Q..., 2°/ M. E..., 3°/ Z. Z..., 4°/ P. M..., 5°/ P. H..., 6°/ U. Y..., 7°/ L. O..., 8°/ B. N..., 9°/ B. B..., 10°/ C. D..., 11°/ G. C..., 12°/ H. I..., 13°/ M. R..., 14°/ N. J..., 15°/ Q. L..., 16°/ R. S..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1985, qui, dans la poursuite exercée contre : 1°/ R. F..., 2°/ H. A..., 3°/ C. G..., épouse D., 4°/ C. P..., 5°/ V. X..., 6°/ C. A..., 7°/ D. K..., du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public les a déboutés de leur demande en réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a décidé que les défendeurs au pourvoi n'étaient pas, en raison de leur bonne foi coupables de diffamation à la suite de la publication dans le bulletin de liaison des élus de l'opposition au conseil municipal de Plessis-Robinson d'un article visant les demandeurs et les accusant de détourner les fonds communaux, de l'usage auquel ils étaient destinés, en les utilisant à des fins de propagande marxiste, et utilisé aux mêmes fins les véhicules de la commune, et les employés qui les utilisaient, formant ainsi un véritable "carrousel" ; "aux motifs que l'article incriminé, diffusé après le résultat des élections européennes, le 17 juin 1984, résultat qu'il commente, se situe dans le domaine politique et singulièrement, les passages précités, lesquels comportent essentiellement une critique de l'action au cours de la campagne électorale, et de la gestion des élus de la majorité de la municipalité du Plessis-Robinson ; qu'il n'apparaît pas des termes des passages précités que les auteurs de l'article aient fait usage d'outrance dans l'expression de leur pensée, alors même que celle-ci qui se situait dans le domaine politique n'était pas subordonnée à la prudence ; qu'il existe ainsi, en l'espèce, un ensemble de faits justificatifs suffisants pour reconnaître aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ; "et au motif adopté des premiers juges, selon lequel les rédacteurs et signataires du tract n'ont pas, en attirant l'attention des électeurs, dépassé le rôle normal dont ils disposent d'informer et de critiquer l'action des conseillers municipaux parties civiles à la présente instance, et ce, sans intention coupable ; "alors, d'une part, que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; "alors, d'autre part, que les membres d'un conseil municipal qui ne jouissent d'aucune immunité ne peuvent invoquer leur qualité, comme fait justificatif de bonne foi pour justifier une diffamation commise par voie de presse contre d'autres membres du conseil municipal après la clôture d'une période électorale concernant les élections européennes, la volonté d'informer ou de critiquer ne pouvant, en aucun cas, constituer un fait justificatif suffisant de la bonne foi" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières, c'est à lui seul qu'incombe cette preuve ; que c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; Attendu que G., maire de la commune du Plessis-Robinson et les autres parties civiles, membres du conseil municipal de cette commune, ont fait citer les sept prévenus, également conseillers municipaux, sous la prévention de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public pour avoir publié sous leur signature, dans le bulletin de liaison des élus de l'opposition au conseil municipal du Plessis-Robinson, n° 8, daté de juin 1984, diffusé sous forme de tracts, un article intitulé "les élections européennes au Plessis-Robinson" comportant notamment les passages suivants : "Pendant des semaines, les Robinsonnais ont assisté à l'extraordinaire "carrousel" auquel se sont livrés des voitures appartenant à la commune et leur équipage d'employés municipaux affectés à la propagande du Parti Communiste. Il n'était pas un espace qui ne soit par leurs soins, recouvert des nombreuses affiches, aussi somptueuses que variées, du PC". "Si nous soulignons ces excès de la municipalité communiste, c'est parce que nous estimons que tous les habitants du Plessis-Robinson doivent prendre conscience qu'une partie de leurs impôts est utilisée pour la propagande marxiste, au moment même où se font sentir les effets de la mauvaise gestion, qui en provoquent l'augmentation (15 %)..." ; Attendu que les prévenus ayant été relaxés par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles, a débouté ces dernières de leur demande ; qu'après avoir, à bon droit constaté le caractère diffamatoire envers celles-ci de l'imputation d'avoir employé le personnel et le matériel de la commune pour la propagande d'un parti politique les juges du fond ont, par les motifs exactement rapportés au moyen, considéré que les prévenus devaient bénéficier du fait justificatif de la bonne foi ; Mais attendu que si, comme le relève l'arrêt, l'article incriminé présente bien le caractère d'une polémique politique, celle-ci ne porte pas sur des opinions ou doctrine concernant le rôle et le fonctionnement d'une institution fondamentale de l'Etat mais sur le comportement d'une partie des membres du conseil municipal ; que la volonté d'informer les électeurs, hors d'une campagne électorale en cours, ne saurait davantage permettre d'admettre la bonne foi ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juillet 1985, Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- presse
Référence
613724e9cd58014677419697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel