Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613724a8cd5801467741753d
- Date
- 22 janvier 1992
cour d'assisesquestionsfeuille de questionsréponsesdétermination de la peinemajorité acquisementionnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Daniel, K contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE en date du 31 mai 1991 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions mentionne d que la Cour et le jury, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et à la majorité condamnent Daniel Z... à la peine de 14 ans de réclusion criminelle ; "alors que la peine doit faire l'objet d'un vote acquis à la majorité absolue ; que la réponse figurant à la feuille des questions qui mentionne que le vote sur la peine a été acquis à la majorité sans autre précision ne permet pas à la cour de Cassation de s'assurer de la régularité du vote" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision sur la peine a été prise, à la majorité, par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et celle du premier juré ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 364 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- cour d'assises
Référence
613724a8cd5801467741753d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel