Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 613724a7cd58014677417461
- Date
- 13 janvier 1992
(sur le 3e moyen) impots et taxesimpôts et taxes assimiléesfraude fiscaleprocédurecondamnationmesures de publication et d'affichagepouvoir des juges
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jean-Michel, K Z... José, A... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 19 mars 1991, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour fraude fiscale ou d complicité de ce délit, les deux premiers à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à la même peine avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate la présence du ministère public lors du prononcé de la décision" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate la présence du ministère public lors du prononcé de la décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué aux moyens, le ministère public était présent lors du prononcé de la décision ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Brochut et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brochut coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que (I vente de nickel par la société Intergestion à la société Sicaworms) "Brochut s'est réfugié derrière les nombreux déplacements qu'il a effectués à cette période et le nombre important des d factures émises et reçues pour contester sa responsabilité en la rejetant sur son service comptable ; de tels arguments de défense ne sauraient être retenus ; en effet Brochut avait été nommé à la tête de l'entreprise pour procéder à sa restructuration et c'est lui qui a créé le département des métaux non ferreux à la tête duquel il a placé José Z... ; ce département, qui était doté d'une structure des plus légère puisque Z... en constituait le seul "décideur", exigeait d'être soumis à une tutelle attentive et les décisions importantes, compte tenu de cette structure, étaient nécessairement prises au niveau de Brochut ; à cet égard, il entrait dans la mission même de Brochut qui, de par ses fonctions, était tenu de veiller à ce que l'administration fiscale soit rendue destinataire d'informations exactes, d'exiger, lors de la transmission des documents destinés à cette Administration, que Z... lui rende des comptes ; le simple examen de l'objet social de la société Intergestion, auquel il entrait dans sa responsabilité de se livrer, aurait été à même d'appeler aussitôt son attention puisque les transactions portaient sur des métaux non ferreux alors que l'objet social de cette société concernait le négoce de colorants et de produits chimiques ; Brochut ne saurait par suite se retrancher derrière la carence de ses services pour échapper à sa responsabilité" ; "et aux motifs que "II fraudes à la TVA à la suite de ventes par la société PA Fritsch à la société Sicaworms. Pour ce qui est de Brochut, il convient de relever, qu'après avoir été directeur adjoint de Sicaworms, il en a été le président du directoire et que c'est sous son impulsion que les affaires portant sur les métaux non ferreux ont été développées : il lui appartenait, par suite, en cette qualité et à l'occasion de la transmission des documents dont l'administration fiscale était rendue destinataire, de veiller à l'exactitude des informations communiquées ; il ne saurait par suite se retrancher derrière la carence de ses services ; il sera à cet égard renvoyé aux motifs qui ont justifié sa condamnation pour la première fraude (paragraphe I)" ; "alors qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de ses fonctions et de ses responsabilités, au lieu de préciser l'élément personnel de mauvaise foi imputable à Brochut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par d Z... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être rendu complice de fraude fiscale et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il avait donné son visa pour l'établissement des chèques de règlement de Sicaworms en connaissance des factures Intergestion portant une TVA et revendu la même marchandise, sans facturer la TVA ; "alors, d'une part, que la Cour, après avoir constaté que les décisions importantes, compte tenu de la structure du département des métaux non ferreux confiée au seul Z..., étaient nécessairement prises au niveau de Brochut, ne pouvait sans se contredire affirmer qu'il avait participé aux opérations frauduleuses en donnant son visa pour l'établissement des chèques de règlement de Sicaworms et en revendant la marchandise sans facturer la TVA, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance du délit de non-paiement partiel de la TVA par minoration des droits à payer suppose que soit caractérisée la conscience de participer à l'infraction envisagée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à relever la connaissance par le prévenu de la question de l'assujettissement des métaux non ferreux à la TVA mais qui ne constate nulle part qu'il ait voulu s'associer aux déclarations minorées de la TVA, n'a pas caractérisé l'infraction reprochée" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1741, 1742, 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable de complicité de fraude fiscale ayant consisté en une soustraction frauduleuse au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée commise par les dirigeants de la société Intergestion ; "aux motifs qu'à la suite d'une enquête diligentée par l'administration fiscale, il est apparu qu'un lot de nickel fictif avait tourné à plusieurs d reprises en 1978 entre cinq partenaires pour revenir à son point de départ ; qu'au début de la chaîne, la société Intergestion émettait la première facture s'appliquant à un produit dont en fait elle n'avait pas fait l'achat ; qu'elle le revendait ensuite à la société Sicaworms en lui facturant la TVA alors que ces transactions, aux termes de la réglementation fiscale, auraient dû être effectuées en suspension de taxes ; qu'elle s'abstenait de reverser au Trésor la taxe qu'elle était censée avoir encaissée alors que Sicaworms déduisait la taxe ainsi facturée de ses versements mensuels de TVA ; que le métal prétendument acquis par Sicaworms était ensuite revendu par elle en suspension de taxes directement ou par l'intermédiaire de la société Soyez soit à la société SCPS, soit à la société Fritsch avant d'être rétrocédé à la société Intergestion ; que cette dernière s'acquittait de sa dette envers son vendeur en endossant à son profit le chèque de règlement qui lui avait été initialement remis par Sicaworms ; que Michel A... s'est défini lui-même comme le gérant de fait des sociétés Fritsch et SCPS ; qu'il avait un intérêt manifeste à procurer aux sociétés qu'il dirigeait le bénéfice résultant de l'endossement à leur profit du chèque de règlement de Sicaworms à Intergestion, lequel était majoré de la TVA alors que celle-ci n'était pas facturée à Intergestion dans le cadre de la transaction finale qui intervenait entre les sociétés SCPS et Fritsch, d'une part, et Intergestion d'autre part, cet avantage résidant dans la possibilité pour les sociétés dont il avait la maîtrise d'apurer la position créditrice dont elles étaient titulaires à l'égard d'Intergestion, celle-ci leur devant en permanence 700 à 800 000 francs ; "alors que l'élément intentionnel, nécessaire pour que soit constituée la complicité, supposant que l'aide ou l'assistance ait non seulement été volontaire mais de plus commise en connaissance de la nature exacte de l'infraction dont elle permet la perpétration, la Cour, qui de même que les premiers juges, se borne à constater la participation de A... à des opérations certes contestables mais sans qu'aucune de ses énonciations n'établisse que A... ait su que la société Intergestion ne reversait pas le montant de la TVA qu'elle percevait lors des transactions effectuées avec la société Sicaworms, ce qui constituait en l'espèce l'essentiel de la fraude fiscale à la TVA, n'a pas, en l'état de ces énonciations totalement entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, d'une part le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus Brochut et A... coupables, d'autre part, la complicité de cette infraction qu'elle a retenue à la charge de Z... ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 591 et 592 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication ainsi que l'affichage de son arrêt sans examiner la demande de A... tendant précisément à être relevé de ces mesures de publication par application de l'article 55-1 du Code pénal ni, par voie de conséquence, examiner l'argumentation développée à l'appui de cette demande" ; Attendu que la cour d'appel qui a fait application des dispositions de l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts prescrivant des mesures de publication et d'affichage en cas de condamnation prononcée pour fraude fiscale, n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux aux conclusions du prévenu tendant à ce que ces peines complémentaires ne lui soient pas infligées ; Qu'en effet l'article 55-1 du Code pénal qui permet aux juges répressifs de relever le condamné dans leur jugement des mesures de publication de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation et qui doivent être obligatoirement prononcées, leur ouvre une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 55-1 du Code pénal qui permet aux juges réarticle 1741 alinéa 3 du Code général des imparticle 55-1 du Code pénal ni
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) impots et taxes
Référence
613724a7cd58014677417461
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