Cour de Cassation · civ3 — 24 avril 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412526
- Date
- 24 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2001), que la société Compagnie fermière et thermale d'Eugénie-les-Bains Michel Y..., (la Compagnie fermière) a chargé de travaux de construction la société TUE, depuis lors en liquidation judiciaire, qui, par contrat du 29 août 1995, a sous-traité partie de ces travaux à la société Entreprise Gallego ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en règlement d'une indemnité égale au montant des travaux impayés par l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, ayant relevé que la Compagnie fermière indiquait que l'entrepreneur principal avait perçu l'intégralité du paiement du marché et que si elle avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, elle ne l'avait pas accepté comme tel ni agréé ses conditions de paiement, retient que, ce faisant, cette société n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations envers le sous-traitant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2001), que la société Compagnie fermière et thermale d'Eugénie-les-Bains Michel Y..., (la Compagnie fermière) a chargé de travaux de construction la société TUE, depuis lors en liquidation judiciaire, qui, par contrat du 29 août 1995, a sous-traité partie de ces travaux à la société Entreprise Gallego ; que cette société a assigné le maître de l'ouvrage en règlement d'une indemnité égale au montant des travaux impayés par l'entrepreneur principal sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, ayant relevé que la Compagnie fermière indiquait que l'entrepreneur principal avait perçu l'intégralité du paiement du marché et que si elle avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, elle ne l'avait pas accepté comme tel ni agréé ses conditions de paiement, retient que, ce faisant, cette société n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations envers le sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier au moment où il a réglé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Entreprise Gallego aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Gallego ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137241acd58014677412526
Données disponibles
- Texte intégral