Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412515
- Date
- 6 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2001), qu'en vue de faire édifier une maison individuelle, les époux X..., bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente d'un terrain signée le 21 janvier 1997, ont conclu le 23 janvier suivant un contrat de construction, sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, avec la société Maisons LM, qui a obtenu le 16 mai 1997 le permis de construire et le 21 mai 1997 le règlement par les époux X... d'un premier acompte de 48 810 francs ; qu'ayant été informés par le notaire que le terrain était hypothéqué et faisait l'objet d'un commandement de saisie immobilière, les époux X... ont, le 18 août 1997, résilié la promesse de vente et avisé, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 1997, la société Maisons LM de la non-réalisation de la condition suspensive ; que n'ayant pu obtenir la restitution de l'acompte, les époux X... ont assigné en paiement la société Maison LM, qui a, reconventionnellement invoqué la rupture des relations contractuelles aux torts des époux X... et demandé, en conséquence, à conserver cet acompte en paiement de ses diligences et travaux ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt relève qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable et de restituer aux faits ou actes leur exacte qualification et retient que si ces derniers sont parfaitement en droit de réclamer au constructeur conformément aux stipulations du contrat la somme qu'ils lui ont réglée, l'absence de formation du contrat - qui rend inopérant tout moyen tendant à solliciter sa résiliation ou son annulation - n'empêche pas la société Maison LM d'obtenir une juste indemnisation de ses débours en se plaçant sur le terrain extra-contractuel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 4, alinéa 1, et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2001), qu'en vue de faire édifier une maison individuelle, les époux X..., bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente d'un terrain signée le 21 janvier 1997, ont conclu le 23 janvier suivant un contrat de construction, sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, avec la société Maisons LM, qui a obtenu le 16 mai 1997 le permis de construire et le 21 mai 1997 le règlement par les époux X... d'un premier acompte de 48 810 francs ; qu'ayant été informés par le notaire que le terrain était hypothéqué et faisait l'objet d'un commandement de saisie immobilière, les époux X... ont, le 18 août 1997, résilié la promesse de vente et avisé, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 1997, la société Maisons LM de la non-réalisation de la condition suspensive ; que n'ayant pu obtenir la restitution de l'acompte, les époux X... ont assigné en paiement la société Maison LM, qui a, reconventionnellement invoqué la rupture des relations contractuelles aux torts des époux X... et demandé, en conséquence, à conserver cet acompte en paiement de ses diligences et travaux ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt relève qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable et de restituer aux faits ou actes leur exacte qualification et retient que si ces derniers sont parfaitement en droit de réclamer au constructeur conformément aux stipulations du contrat la somme qu'ils lui ont réglée, l'absence de formation du contrat - qui rend inopérant tout moyen tendant à solliciter sa résiliation ou son annulation - n'empêche pas la société Maison LM d'obtenir une juste indemnisation de ses débours en se plaçant sur le terrain extra-contractuel ; Qu'en statuant ainsi, en modifiant d'office le fondement juridique des prétentions de la société Maison LM, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Maisons LM aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
6137241acd58014677412515
Données disponibles
- Texte intégral