Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juin 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122e0
- Date
- 4 juin 2003
representation des salariescomité d'entreprisecomité centralcompositionmodalités d'élection
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique de cassation, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Philippe X..., représentant d'un syndicat au comité d'établissement dénommé "Centre de médecine physique et de réadaptation" de l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement et qu'il en résultait qu'un délégué titulaire au comité central, ne pouvait être élu que parmi les membres élus du comité d'établissement ; Et attendu, ensuite, que le règlement intérieur d'un comité d'établissement ne peut valablement déroger aux dispositions légales relatives à l'élection des membres du comité central d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 435-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 2003
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372418cd580146774122e0
Données disponibles
- Texte intégral