Cour de Cassation · comm — 27 mai 2003
- ECLI
- 61372414cd58014677411fac
- Date
- 27 mai 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maes France Kronenbourg (la société Maes) a obtenu le 23 juin 1983 contre M. X..., en liquidation des biens depuis le 8 février 1983, un jugement le condamnant à payer certaines sommes, sans que le syndic ait été appelé en cause ; qu'en exécution de ce jugement, et après la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X..., venant ainsi en concurrence avec le Trésor public qui avait inscrit une hypothèque légale sur le même immeuble et qui en a obtenu la vente forcée ; que, sur tierce-opposition formée par le receveur principal des impôts de Bordeaux Mérignac (le receveur), le tribunal, par jugement du 2 septembre 1997, a déclaré le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que, pour dire le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse et, partant, au receveur, l'arrêt retient que la société Maes n'a pas produit sa créance et que le syndic, seul habilité à le faire, n'a pas confirmé le jugement litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait seul qualité pour agir au nom de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maes France Kronenbourg (la société Maes) a obtenu le 23 juin 1983 contre M. X..., en liquidation des biens depuis le 8 février 1983, un jugement le condamnant à payer certaines sommes, sans que le syndic ait été appelé en cause ; qu'en exécution de ce jugement, et après la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. X..., venant ainsi en concurrence avec le Trésor public qui avait inscrit une hypothèque légale sur le même immeuble et qui en a obtenu la vente forcée ; que, sur tierce-opposition formée par le receveur principal des impôts de Bordeaux Mérignac (le receveur), le tribunal, par jugement du 2 septembre 1997, a déclaré le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que, pour dire le jugement du 23 juin 1983 inopposable à la masse et, partant, au receveur, l'arrêt retient que la société Maes n'a pas produit sa créance et que le syndic, seul habilité à le faire, n'a pas confirmé le jugement litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait seul qualité pour agir au nom de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Receveur des impôts de Bordeaux-Mérignac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372414cd58014677411fac
Données disponibles
- Texte intégral