Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372412cd58014677411e7a
- Date
- 29 avril 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau du Lot fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 2000) d'avoir réformé sa décision et dit que Mme X... était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 98,3 , du décret du 27 novembre 1991, alors qu'en estimant que Mme X... pouvait, en sa qualité de juriste d'entreprise, être inscrite au barreau du Lot après avoir pourtant relevé qu'elle avait, en plus de son activité juridique, également exercé des fonctions commerciales, ce dont il s'induisait que son activité juridique n'avait pas été exclusive, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau du Lot fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 2000) d'avoir réformé sa décision et dit que Mme X... était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 98,3 , du décret du 27 novembre 1991, alors qu'en estimant que Mme X... pouvait, en sa qualité de juriste d'entreprise, être inscrite au barreau du Lot après avoir pourtant relevé qu'elle avait, en plus de son activité juridique, également exercé des fonctions commerciales, ce dont il s'induisait que son activité juridique n'avait pas été exclusive, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait occupé pendant plus de huit ans un poste de juriste d'entreprise puis de responsable juridique au sein du Crédit Foncier de France où elle était chargée de la résolution des problèmes juridiques de l'entreprise et que, peu important qu'elle ait, de façon très ponctuelle, effectué, en outre, quelques interventions dans le secteur commercial dans la mesure où celles-ci ne l'avaient pas empêchée d'avoir une activité spécifique et continue de juriste, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mme X... remplissait les conditions de l'article 98,3 , du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats du barreau du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- avocat
Référence
61372412cd58014677411e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel