Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2003
- ECLI
- 61372411cd58014677411ce1
- Date
- 18 novembre 2003
securite sociale, accident du travailcotisationstauxfixationdétermination pour chaque catégorie de risquesrecours de l'employeurabattement applicable aux journalistes professionnels
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-5, alinéas 1 et 2, et R. 143-21, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ces textes, le recours ouvert à l'employeur contre la décision de la CRAM fixant le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour chaque catégorie de risques doit être exercé devant la CNITAT dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification du taux par la Caisse ; Attendu que la société Excelsior automobiles classiques a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF lui réclamant paiement de la somme de 1 062 francs, correspondant à des cotisations accidents du travail pour la période d'avril à juin 1999, outre majorations de retard, calculées sur la totalité de la rémunération versée sans l'abattement de 20 % appliqué au taux du régime général prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 en faveur des journalistes professionnels ; Attendu que pour valider la contrainte et débouter la société Excelsior automobiles classiques de son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient pour l'essentiel que le taux de cotisation, qui lui a été notifié par la CRAMIF pour l'ensemble de son personnel, sans distinction entre les salariés journalistes ou non, est devenu définitif pour n'avoir pas été contesté dans le délai de recours prévu par les articles L.242-5 et R.143-21 du Code de la sécurité sociale, et qu'ayant acquis l'autorité de la chose décidée, le taux ne pouvait être remis en cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur le calcul du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, mais sur l'incidence de la loi du 23 janvier 1990, régissant l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987, relatif au taux des cotisations bénéficiant aux journalistes professionnels, le Tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre autrement composé ; Condamne l'URSSAF de Paris et la CRAMIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372411cd58014677411ce1
Données disponibles
- Texte intégral