Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2003
- ECLI
- 6137240ccd58014677411942
- Date
- 11 septembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Entenial a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cadulys ; que l'audience éventuelle a été fixée au 9 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 13 novembre 2001 ; que la SCI a demandé, par un dire déposé avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette ; que le jugement a accueilli cette demande ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ; Attendu lorsque la date de l'adjudication a été fixée, les conditions dans lesquelles peut être remise une vente sur saisie immobilière se trouvent régies par les articles 689 et 690 du Code de procédure civile et, après l'audience éventuelle, par l'article 703 de ce Code ; que ces dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, excluent tout autre mode de sursis en la matière ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Entenial a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cadulys ; que l'audience éventuelle a été fixée au 9 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 13 novembre 2001 ; que la SCI a demandé, par un dire déposé avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette ; que le jugement a accueilli cette demande ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; Condamne la société civile immobilière Cadulys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Cadulys ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2003
- Matière
- adjudication
Référence
6137240ccd58014677411942
Données disponibles
- Texte intégral