Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 2002
- ECLI
- 61372407cd5801467741151a
- Date
- 18 décembre 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2001) que M. X..., propriétaire de terres données à bail à M. Y..., l'a assigné en résiliation au motif qu'il avait mis les terres à la disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Dusire (l'EARL) sans l'en aviser au préalable ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... est dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'il a dénoncée au bailleur, selon les formes fixées par l'article L. 411-37 du Code rural, la mise à disposition des terres à l'EARL Dusire et que cette omission n'a pas été de nature à induire en erreur le bailleur qui a encaissé sans protestation les fermages réglés par l'EARL ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2001) que M. X..., propriétaire de terres données à bail à M. Y..., l'a assigné en résiliation au motif qu'il avait mis les terres à la disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Dusire (l'EARL) sans l'en aviser au préalable ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Y... est dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'il a dénoncée au bailleur, selon les formes fixées par l'article L. 411-37 du Code rural, la mise à disposition des terres à l'EARL Dusire et que cette omission n'a pas été de nature à induire en erreur le bailleur qui a encaissé sans protestation les fermages réglés par l'EARL ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des biens donnés à ferme, à une société à objet agricole, constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'entreprise Dusire et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Dusire et M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Dusire et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- bail rural
Référence
61372407cd5801467741151a
Données disponibles
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