Cour de Cassation · comm — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372405cd58014677411368
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse la somme de 2 406 999francs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1995 et capitalisation des intérêts à partir du 28 septembre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 23 des statuts de la Caisse, "le conseil d'administration" représente la Caisse régionale devant tous tiers et administrations publiques et privées" ; que ledit article dispose cependant in fine que "le président du conseil d'administration" représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant. En conséquence, c'est à sa requête et contre lui que doit être intentée toute action en justice" ; qu'en affirmant que le conseil d'administration du Crédit agricole avait "tous pouvoirs pour agir au nom" de ce dernier et qu'il jouissait d'un "pouvoir général de représentation...", quand ces pouvoirs excluaient nécessairement la représentation en justice, dévolue seulement au président du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tenant pour régulière la déclaration de créance contestée sans examiner préalablement, d'une part, ce document, assimilé en droit et par une jurisprudence constante à une demande en justice, et les autres documents versés aux débats ni vérifier, d'autre part, si la délégation ou subdélégation de pouvoirs, permettant le cas échéant de déposer la déclaration de créances, était régulière et si l'auteur de la signature de la déclaration de créance y était habilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et notamment des courriers des 10 et 27 septembre 1990 visés par les époux X... dans leurs conclusions d'appel, que la conclusion de deux ouvertures de crédit destinées chacune, selon les précisions de la banque, à un compte courant distinct, avait pour finalité expresse de "préserver un fonctionnement distinct au niveau des deux ouvertures de compte prévues" ; qu'en affirmant que ces comptes n'avaient pas "dans la volonté initiale des parties les caractéristiques de compte courant", la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en vertu du caractère novatoire et indivisible du compte courant, les créances entrées en compte s'éteignent automatiquement, l'inscription en compte valant paiement, et avec elles les sûretés réelles ou personnelles qui les garantissent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'ont été ouverts dans les livres de la Caisse, au nom de la SCI, deux comptes courants distincts, les comptes A n° 6487.1 et B n° 6486.0, le premier destiné à l'ouverture de crédit afférente à l'acquisition de l'immeuble et le second à l'ouverture de crédit afférente aux frais et au démarrage des travaux ; qu'en réalité, ces deux comptes ont fusionné le 19 septembre 1990 avec effet rétroactif au 12 septembre 1990, seul le compte 6486.0 enregistrant des opérations, et ce sans que soient respectées les conditions posées à la convention de compte, ce dont il résultait que les époux X..., cautions solidaires de la société débitrice, étaient fondés à invoquer l'effet novatoire et extinctif du compte courant et le non-report des sûretés ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, bien qu'elle ait constaté, précisément, que "dans l'usage qu'elles en ont fait", ces comptes ne présentaient pas "les caractéristiques du compte courant", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Caisse à leur verser une indemnité égale au montant des sommes qui pourraient être laissées à leur charge et à la compensation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que les époux X... sont "suffisamment expérimentés", sans en justifier par aucune circonstance précise autre que le fait qu'ils aient la signature de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'"à défaut de circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce, les époux X... sont mal fondés en leur action en responsabilité pour octroi abusif de crédit et manquement au devoir de conseil", quand la preuve de circonstances exceptionnelles n'était nullement requise pour établir les manquements de la banque à ses obligations et quand de surcroît la cour d'appel venait de relever que l'opération "n'a pu être menée à bien en raison de la crise du marché immobilier", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 janvier 2001), que par acte authentique du 12 septembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière 198 Jean-Jaurès (la SCI) deux ouvertures de crédit d'un montant total de 4 000 000 francs ; que par actes sous seing privé du même jour, M. X..., gérant de la SCI, et son épouse, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir, déclaré fondée en son principe la demande de la Caisse et d'avoir rejeté leur demande de caducité des cautionnements litigieux, au regard de la nullité des prêts octroyés à la SCI, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 1304 du Code civil ne sont pas applicables à une action en nullité intentée par les cautions et les tiers au contrat de crédit immobilier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil par fausse application ; 2 / que si les actions sont prescriptibles, les exceptions sont perpétuelles ; que les époux X... , qui n'étaient pas parties au contrat principal, ayant soulevé par voie d'exception à l'action en recouvrement exercée à leur encontre par la Caisse, la nullité de fond des ouvertures de crédit que cette dernière avait consenties le 12 septembre 1990 à la SCI, société cautionnée, aucune prescription ne pouvait leur être opposée ; qu'en déclarant irrecevable cette exception de nullité par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble ces dernières dispositions et l'article 2012 du Code civil ; 3 / que l'exception de nullité peut être invoquée en cas d'exécution partielle du contrat ; qu'en affirmant que les prêts avaient été entièrement exécutés par la mise à la disposition des fonds, d'un montant global de 2 710 000 francs, quand s'agissant d'un contrat réel, la remise des fonds est une condition de formation du contrat et non un acte d'exécution de celui-ci, de sorte qu'en l'état d'un emprunt non complètement remboursé par les emprunteurs, il ne pouvait s'agir que d'une exécution partielle du contrat de prêt rendant recevable l'exception de nullité, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; 4 / que dans leurs écritures délaissées, les époux X... rappelaient en tout état de cause qu'ils n'avaient été informés par la banque de ce que leur engagement de caution garantissait des contrats de prêts que par l'assignation qu'elle leur avait adressée le 11 juillet 1995 ; qu'ils en déduisaient parfaitement qu'à supposer le délai de prescription quinquennale applicable, il n'avait pu commencer à courir qu'à cette date ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les dispositions légales relatives au crédit participent de l'ordre public économique et sont sanctionnées par la nullité absolue des opérations qui y contreviennent ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 615 du Code rural qui limitent " exclusivement " l'objet des caisses de crédit agricole mutuel aux opérations financières intéressant le monde agricole et rural relèvent d'un ordre public de protection soumis à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions et celles des articles 2012, 2036 et 2262 du Code civil, ensemble l'article 615 précité du Code rural ; 6 / que les époux X... invoquaient encore, dans leurs écritures d'appel, le fait que la conclusion du prêt cautionné procédait d'un dépassement de l'objet social de la Caisse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont découlait directement la caducité des cautionnements litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble et par refus d'application, les articles 2012 et 2036 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 615 du Code rural, les Caisses de Crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectués par leurs sociétaires puis relevé qu'en l'état de la réglementation applicable lors de la conclusion du contrat de prêt du 12 septembre 1990, le Crédit agricole n'était pas autorisé à financer des opérations de promotion immobilière, l'arrêt retient exactement que cette limitation de compétence n'avait pour but que de protéger les intérêts des établissements financiers concurrents et des sociétaires ou usagers autorisés et en déduit, répondant par là même au moyen prétendument délaissé mentionné à la sixième branche, qu'il s'agit d'une nullité relative que les époux X... ne peuvent eux-mêmes invoquer ; Attendu, en second lieu, que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre du solde du prêt a, répondant par là même en les écartant aux conclusions invoquées dans la quatrième branche, après avoir relevé que la demande de nullité avait été formée par les cautions plus de cinq ans après que le contrat de prêt eut été exécuté et eut produit son effet par la mise à disposition des fonds, écarté cette exception ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré fondée en son principe la demande de la Caisse et d'avoir ainsi rejeté leur demande en nullité de leurs cautionnements, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales relatives au crédit participent de l'ordre public économique et sont sanctionnées par la nullité absolue des opérations qui y contreviennent ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 22 de la loi du 11 septembre 1947 relative au crédit agricole mutuel relèvent d'un ordre public de protection soumis à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions et celles des articles 2012 et 2262 du Code civil, ensemble et par refus d'application ledit article 22 de la loi précitée du 11 septembre 1947 ; 2 / que si la Caisse a prétendu dans ses conclusions d'intimée que le patrimoine des époux X... était composée de leurs parts sociales dans la SCI et de leur résidence principale, dont le revenu annuel est évalué à 22 170 francs en 1995, elle a pris sur ces prétendus " revenus " des sûretés substantielles dont il résultait que les époux X... étaient fondés à soutenir que l'engagement par eux souscrit était largement supérieur à leurs facultés contributives et à l'étendue de leur patrimoine ; qu'en négligeant ces éléments du débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2012 et 2036 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que l'action en nullité ouverte du chef du non-respect de l'article 22 de la loi du 11 septembre 1947 ne bénéficie qu'aux personnes dont la loi préserve les intérêts ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des époux X... que les cautions aient fait état de la consistance de leurs revenus et patrimoines ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, que ceux-ci ne prouvaient pas que le cautionnement était d'un montant démesuré par rapport à leur patrimoine et à leurs revenus, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse la somme de 2 406 999francs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1995 et capitalisation des intérêts à partir du 28 septembre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 23 des statuts de la Caisse, "le conseil d'administration" représente la Caisse régionale devant tous tiers et administrations publiques et privées" ; que ledit article dispose cependant in fine que "le président du conseil d'administration" représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant. En conséquence, c'est à sa requête et contre lui que doit être intentée toute action en justice" ; qu'en affirmant que le conseil d'administration du Crédit agricole avait "tous pouvoirs pour agir au nom" de ce dernier et qu'il jouissait d'un "pouvoir général de représentation...", quand ces pouvoirs excluaient nécessairement la représentation en justice, dévolue seulement au président du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tenant pour régulière la déclaration de créance contestée sans examiner préalablement, d'une part, ce document, assimilé en droit et par une jurisprudence constante à une demande en justice, et les autres documents versés aux débats ni vérifier, d'autre part, si la délégation ou subdélégation de pouvoirs, permettant le cas échéant de déposer la déclaration de créances, était régulière et si l'auteur de la signature de la déclaration de créance y était habilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et notamment des courriers des 10 et 27 septembre 1990 visés par les époux X... dans leurs conclusions d'appel, que la conclusion de deux ouvertures de crédit destinées chacune, selon les précisions de la banque, à un compte courant distinct, avait pour finalité expresse de "préserver un fonctionnement distinct au niveau des deux ouvertures de compte prévues" ; qu'en affirmant que ces comptes n'avaient pas "dans la volonté initiale des parties les caractéristiques de compte courant", la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en vertu du caractère novatoire et indivisible du compte courant, les créances entrées en compte s'éteignent automatiquement, l'inscription en compte valant paiement, et avec elles les sûretés réelles ou personnelles qui les garantissent ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'ont été ouverts dans les livres de la Caisse, au nom de la SCI, deux comptes courants distincts, les comptes A n° 6487.1 et B n° 6486.0, le premier destiné à l'ouverture de crédit afférente à l'acquisition de l'immeuble et le second à l'ouverture de crédit afférente aux frais et au démarrage des travaux ; qu'en réalité, ces deux comptes ont fusionné le 19 septembre 1990 avec effet rétroactif au 12 septembre 1990, seul le compte 6486.0 enregistrant des opérations, et ce sans que soient respectées les conditions posées à la convention de compte, ce dont il résultait que les époux X..., cautions solidaires de la société débitrice, étaient fondés à invoquer l'effet novatoire et extinctif du compte courant et le non-report des sûretés ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, bien qu'elle ait constaté, précisément, que "dans l'usage qu'elles en ont fait", ces comptes ne présentaient pas "les caractéristiques du compte courant", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que l'article 23 des statuts de la Caisse prévoyait, outre le pouvoir de représentation en justice du président du conseil d'administration, que "le conseil d'administration peut faire encaisser toutes sommes, valeurs ou créances dues à la Caisse régionale à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit" et qu'"il peut faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances, et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches mentionnées à la deuxième branche qui ne lui étaient pas demandées, a procédé à l'interprétation de ces stipulations que leur ambiguité rendait nécessaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le compte A n° 6487.1 avait été ouvert pour supporter l'ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition du terrain et que le compte B n° 6486.0 était destiné à recevoir les fonds nécessaires au lancement des travaux, à l'exclusion de ceux avancés pour faire l'acquisition du terrain, et à permettre le remboursement de la totalité des sommes dues au titre de l'entière ouverture de crédit, par l'inscription des sommes reçues pour financer le programme et des sommes versées par les acquéreurs, l'arrêt retient souverainement, sans dénaturer les correspondances litigieuses dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que ce second compte n'a eu ni dans la volonté initiale des parties ni dans l'usage qu'elles en ont fait, les caractéristiques du compte courant, puisqu'il avait uniquement pour fin de permettre le remboursement des deux ouvertures de crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée à la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Caisse à leur verser une indemnité égale au montant des sommes qui pourraient être laissées à leur charge et à la compensation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que les époux X... sont "suffisamment expérimentés", sans en justifier par aucune circonstance précise autre que le fait qu'ils aient la signature de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'"à défaut de circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce, les époux X... sont mal fondés en leur action en responsabilité pour octroi abusif de crédit et manquement au devoir de conseil", quand la preuve de circonstances exceptionnelles n'était nullement requise pour établir les manquements de la banque à ses obligations et quand de surcroît la cour d'appel venait de relever que l'opération "n'a pu être menée à bien en raison de la crise du marché immobilier", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., était le gérant de la SCI, et que son épouse, seule associée de la SCI avec son mari n'était pas étrangère à la vie de la société puisqu'elle disposait de la signature sur le compte 6486.0, l'arrêt constate l'absence de circonstances exceptionnelles, dont il aurait résulté que la Caisse disposait sur la situation de la SCI et le succès escompté de l'opération immobilière entreprise par elle, des informations que les époux X... auraient ignorées ; qu'il en déduit exactement que les cautions sont mal fondées en leur action en responsabilité contre le dispensateur de crédit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- banque
Référence
61372405cd58014677411368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel