Cour de Cassation · civ1 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411010
- Date
- 23 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Karim X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 2000), d'une part, d'avoir rejeté sa demande par le motif inopérant que les limites de la vie privée s'apprécient moins strictement à l'égard d'un personnage public, et, d'autre part, au prix d'une contradiction entre la constatation que l'article litigieux présentait sa liaison comme la cause de son divorce et l'observation qu'il ne comportait aucune digression sur les circonstances personnelles réelles ou supposées de l'événement, violant ainsi les articles 9 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un article intitulé "Saga : les Aga X...", publié dans un numéro du magazine "Femme", s'achevait en énonçant que le prince Karim X..., son actuel représentant, "à 58 ans, en se séparant de son épouse pour les beaux yeux d'une jeune latino-américaine, semble renouer avec la tradition de scandale qui a toujours entouré sa famille" ; qu'estimant cette conclusion attentatoire à l'intimité de sa vie privée par l'évocation de son divorce et son imputation à une liaison extra-conjugale, l'intéressé a assigné l'auteur et l'éditeur ; Attendu que M. Karim X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 2000), d'une part, d'avoir rejeté sa demande par le motif inopérant que les limites de la vie privée s'apprécient moins strictement à l'égard d'un personnage public, et, d'autre part, au prix d'une contradiction entre la constatation que l'article litigieux présentait sa liaison comme la cause de son divorce et l'observation qu'il ne comportait aucune digression sur les circonstances personnelles réelles ou supposées de l'événement, violant ainsi les articles 9 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'à la date de la publication, le divorce était un fait d'actualité, officiel et notoire, dont le rappel n'excédait pas les limites de la liberté d'information, et, d'autre part, a pu estimer que l'expression "pour le beaux yeux d'une jeune latino-américaine", en l'espèce dénuée de toute malveillance, ne pouvait, par son caractère lapidaire et allusif, constituer davantage l'atteinte alléguée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Karim X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Yann Y... et de la société Hachette Filipacchi investissement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
61372401cd58014677411010
Données disponibles
- Texte intégral