Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410f78
- Date
- 1 avril 2003
interetintérêt légaldette d'une somme d'argentpoint de départsommes dues par un assureur à la suite d'un accident
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à M. X... porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 1991 pour M. Y... et à compter de l'arrêt pour la MACSF ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier texte susvisé et le second par fausse application ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met sur leurs demandes, hors de cause la compagnie Axa courtage, la société des Cars européens et le Fonds de garantie automobile ; Sur le moyen unique, relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1153 du Code civil, ainsi que l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; que le second texte, ne fait pas obstacle à ce que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement ; Attendu qu'en 1983, M. X..., passager de sa voiture dont il avait confié la conduite à M. Y..., a été blessé dans une collision avec un autocar appartenant à la société des Cars européens (la société) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a assigné en remboursement des prestations versées à M. X..., M. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... et l'assureur du véhicule la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (la Mutuelle), la société et son assureur ; que la Mutuelle ayant décliné sa garantie, le Fonds de garantie a été appelé en la cause ; qu'un jugement rendu le 17 décembre 1991 qui avait déclaré M. X... uniquement recevable en sa demande contre M. Y... et condamné ce dernier à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident a été infirmé en appel ; Attendu qu'après cassation (2e Civ. 10 juillet 1996, pourvoi n° C 94-193583, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi a "condamné in solidum Pascal Y... et la MACSF à payer par priorité à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 399 874,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1991, condamné in solidum Pascal Y... et la MACSF à payer à Jean X... la somme de 1 179 151,08 francs en réparation de l'ensemble des conséquences dommageables pour lui de l'accident du 19 avril 1983" ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à M. X... porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 1991 pour M. Y... et à compter de l'arrêt pour la MACSF ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier texte susvisé et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives au point de départ des intérêts afférent à la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... et de la MACSF au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la compagnie Axa courtage, la société des Cars européens et le Fonds de garantie automobile qui seront supportés par M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- interet
Référence
61372400cd58014677410f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel