Cour de Cassation · comm — 20 mai 2003
- ECLI
- 613723ffcd58014677410f13
- Date
- 20 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 octobre 2000), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant, ont saisi le tribunal d'une demande tendant au rejet des demandes de la Caisse visant à obtenir la fixation de l'adjudication en invoquant le défaut de capacité à agir de la Caisse et, subsidiairement, à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de plusieurs décisions de justice à intervenir ; que le tribunal a rejeté leur demande, dit n'y avoir lieu à surseoir aux opérations de vente, autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée et fixé la date de l'adjudication ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703, alinéas 1 et 3 et 731 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 octobre 2000), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant, ont saisi le tribunal d'une demande tendant au rejet des demandes de la Caisse visant à obtenir la fixation de l'adjudication en invoquant le défaut de capacité à agir de la Caisse et, subsidiairement, à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de plusieurs décisions de justice à intervenir ; que le tribunal a rejeté leur demande, dit n'y avoir lieu à surseoir aux opérations de vente, autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée et fixé la date de l'adjudication ; Attendu, d'une part, que la contestation relative à la capacité à agir de la Caisse constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel, quelle que soit la qualification donnée par le juge à sa décision ; Attendu, d'autre part, que la disposition du jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication à la vente, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est pas susceptible de recours ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Villiers-Le-Lac la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- adjudication
Référence
613723ffcd58014677410f13
Données disponibles
- Texte intégral