Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410be6
- Date
- 25 mars 2003
(sur la 2e branche) successionacceptationpreuvechargecréancier de la succession
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ; Mais sur la seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont contracté un emprunt bancaire en vue de l'aménagement d'un magasin exploité par la société Luchon Sports ; que, ceux-ci n'ayant pas honoré leur dette, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien propre de M. X... ; qu'à titre de prêt, Mlle Y... a fait remettre un chèque au notaire des époux X... afin qu'il désintéresse la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., dont l'époux est décédé, à rembourser l'intégralité du prêt à Mlle Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que le prêt litigieux avait été consenti personnellement à M. X..., peu important que ce dernier ait utilisé la somme prêtée pour régler une dette de la société Luchon Sports ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 778 du Code civil ; Attendu que, l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, il appartient au créancier héréditaire de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession par l'héritier ; Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser l'intégralité du prêt consenti par Mlle Y... à M. X..., la cour d'appel énonce que, si celle-ci déclare n'avoir fait aucun acte d'acceptation de la succession, elle ne soutient, ni ne justifie y avoir renoncé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mlle Y... de rapporter la preuve de l'acceptation expresse ou tacite de la succession de son époux par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable pour tardiveté la demande de Mlle Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 778 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- (sur la 2e branche) succession
Référence
613723fccd58014677410be6
Données disponibles
- Texte intégral