Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 613723fccd58014677410be1
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevables le contredit et l'appel nullité formés à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société MMG, alors, selon le moyen : 1 / que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis, ainsi, devant la juridiction prud'homale, que la remise en ce sens d'un bulletin aux parties, sont mentionnés dans le jugement ; qu'en se fondant, en l'absence de telles mentions, sur la seule attestation du greffier et le double des bulletins prétendument remis aux parties, pour estimer que les parties avaient été informées de la date de prononcé du jugement et déclarer le contredit irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que M. X... ne pouvait exercer de recours contre le jugement entrepris que sous la forme d'un contredit, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une procédure dispensée du ministère d'avocat où l'éventualité de ne voir statuer les premiers juges sur leur seule compétence n'avait pas été évoquée lors des débats, le moyen ayant été soulevé d'office hors de tout respect du contradictoire, a restreint de façon excessive le droit de M. X... d'accéder à la juridiction d'appel et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevables le contredit et l'appel nullité formés à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société MMG, alors, selon le moyen : 1 / que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis, ainsi, devant la juridiction prud'homale, que la remise en ce sens d'un bulletin aux parties, sont mentionnés dans le jugement ; qu'en se fondant, en l'absence de telles mentions, sur la seule attestation du greffier et le double des bulletins prétendument remis aux parties, pour estimer que les parties avaient été informées de la date de prononcé du jugement et déclarer le contredit irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que M. X... ne pouvait exercer de recours contre le jugement entrepris que sous la forme d'un contredit, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une procédure dispensée du ministère d'avocat où l'éventualité de ne voir statuer les premiers juges sur leur seule compétence n'avait pas été évoquée lors des débats, le moyen ayant été soulevé d'office hors de tout respect du contradictoire, a restreint de façon excessive le droit de M. X... d'accéder à la juridiction d'appel et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mentions portées par le greffier sur le duplicata, figurant au dossier de première instance, du bulletin qu'il a remis aux parties en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, que M. X... et son avocat avaient été avisés à l'audience de la date à laquelle le jugement devait être rendu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... ayant été mis en mesure de former contredit dans le délai légal ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour invoquer une violation de son droit d'accès à la juridiction d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- competence
Référence
613723fccd58014677410be1
Données disponibles
- Texte intégral