Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 2002
- ECLI
- 613723facd58014677410ab2
- Date
- 7 mai 2002
- Condamnation
- 180 000 €
assurance dommagesgarantieetenduedégâts des eauxconditionsurvenance du sinistre pendant la période de validité du contrat
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cigna international, société anonyme dont la direction générale pour la France est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de la société Generali France assurances, dont le siège social est ..., 3 / du syndicat de l'Immeuble ..., représenté par son syndic, la société Paris major, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna international, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, de Me Le Prado, avocat du syndicat de l'immeuble ..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., propriétaire d'un local commercial dans l'immeuble sis ..., a subi, en 1990 puis en juillet 1993, d'importants dégâts des eaux causés par des infiltrations provenant des parties communes ; que le contrat d'assurance souscrit par la copropriété auprès de la compagnie La France ayant été résilié à effet au 8 mars 1993, le syndicat des copropriétaires a contracté une nouvelle assurance auprès de la compagnie Cigna international à compter du 8 mars 1993 ; que pour obtenir réparation des dommages survenus en juillet 1993, Mme Y... a fait assigner le syndicat des copropriétaires et les deux compagnies d'assurances ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) a mis hors de cause la compagnie d'assurances Generali assurance, venant aux droits de la compagnie La France, et a condamné in solidum le syndicat et la compagnie Cigna à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que prétend le pourvoi, la cour d'appel n'a pas constaté que la perte de loyers subie par Mme Y... trouvait son origine dans des faits antérieurs à la résiliation de la police d'assurance contractée auprès de la compagnie La France ; qu'ensuite, dans les assurances "dégâts des eaux", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'ayant relevé qu'une importante inondation s'était produite dans le local de Mme Y... fin juillet 1993, qu'il s'agissait d'un sinistre distinct des précédentes infiltrations d'eau et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était incontestable, la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie La France, qui n'était plus l'assureur de la copropriété depuis le 8 mars 1993, devait être mise hors de cause et que la compagnie Cigna, son nouvel assureur, devait garantir le syndicat des conséquences des sinistres survenus à compter de cette dernière date ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est donc mal fondé en sa seconde ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits aux débats en considération desquels la cour d'appel a estimé que la compagnie Cigna ne pouvait prétendre à une absence d'aléa pour refuser sa garantie ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cigna international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cigna international à payer à la société Generali France assurances la somme de 1 800 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- assurance dommages
Référence
613723facd58014677410ab2
Données disponibles
- Texte intégral