Cour de Cassation · comm — 12 février 2002
- ECLI
- 613723f8cd58014677410930
- Date
- 12 février 2002
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'une entreprise artisanale, pour le compte de qui M. Y... a travaillé, a déposé plainte à l'encontre de celui-ci pour des faits de contrefaçon et usage de chèques contrefaits ; qu'il est résulté de deux expertises en écriture effectuées dans le cadre de la procédure pénale que divers chèques tirés d'avril 1989 à février 1990 sur le compte de M. X... ouvert à la Banque parisienne de crédit (la banque) comportaient des signatures contrefaites par M. Y... ; que M. X... a alors demandé judiciairement à la banque le paiement de dommages-intérêts pour avoir payé 148 chèques falsifiés tirés sur le compte dont il était titulaire ; Attendu que, pour condamner la banque à indemniser M. X... d'une partie de son préjudice, la cour d'appel retient que la banque, dépositaire des fonds, n'est libérée de son obligation de restitution qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique du déposant ; que sa responsabilité est donc engagée pour avoir payé les chèques sur lesquels M. Y... a imité la signature de M. X... ; que c'est seulement à la mi-décembre 1989 que M. X... a attiré l'attention de la banque sur les anomalies de fonctionnement de son compte, lui demandant de vérifier la signature des chèques ; que, pendant plusieurs mois, il n'a opéré aucun contrôle sur ses relevés de compte et n'a exercé aucune surveillance sur M. Y..., le laissant s'immiscer dans la gestion de son entreprise ; que, par ses négligences graves, il a a contribué pour les deux tiers à la réalisation de son préjudice ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si la contrefaçon de signature était, ou non, décelable par un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. Guerrazzo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'une entreprise artisanale, pour le compte de qui M. Y... a travaillé, a déposé plainte à l'encontre de celui-ci pour des faits de contrefaçon et usage de chèques contrefaits ; qu'il est résulté de deux expertises en écriture effectuées dans le cadre de la procédure pénale que divers chèques tirés d'avril 1989 à février 1990 sur le compte de M. X... ouvert à la Banque parisienne de crédit (la banque) comportaient des signatures contrefaites par M. Y... ; que M. X... a alors demandé judiciairement à la banque le paiement de dommages-intérêts pour avoir payé 148 chèques falsifiés tirés sur le compte dont il était titulaire ; Attendu que, pour condamner la banque à indemniser M. X... d'une partie de son préjudice, la cour d'appel retient que la banque, dépositaire des fonds, n'est libérée de son obligation de restitution qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique du déposant ; que sa responsabilité est donc engagée pour avoir payé les chèques sur lesquels M. Y... a imité la signature de M. X... ; que c'est seulement à la mi-décembre 1989 que M. X... a attiré l'attention de la banque sur les anomalies de fonctionnement de son compte, lui demandant de vérifier la signature des chèques ; que, pendant plusieurs mois, il n'a opéré aucun contrôle sur ses relevés de compte et n'a exercé aucune surveillance sur M. Y..., le laissant s'immiscer dans la gestion de son entreprise ; que, par ses négligences graves, il a a contribué pour les deux tiers à la réalisation de son préjudice ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si la contrefaçon de signature était, ou non, décelable par un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- banque
Référence
613723f8cd58014677410930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel