Cour de Cassation · comm — 5 février 2002
- ECLI
- 613723f6cd58014677410793
- Date
- 5 février 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 décembre 1998), que la SCI de La Ferté (le bailleur) a consenti un bail commercial à la société Solution architecturale (la société), dont la procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du 6 février 1991, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugements des 10 avril 1991 et 28 août 1991, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société pour une période de quatre mois, puis de deux mois ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 2 octobre 1991, le bailleur a recherché la responsabilité personnelle de M. X... à raison du préjudice que lui aurait causé le défaut de diligences et l'absence de contrôle ou de surveillance de la société par le représentant des créanciers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts au bailleur, alors, selon le moyen : 1 / que dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, c'est le débiteur qui exerce les fonctions dévolues à l'administrateur et il ne peut continuer un contrat de bail en cours que s'il y est autorisé par le juge-commissaire, auquel il appartient de vérifier, au vu des informations fournies par le débiteur, la capacité prévisible de la trésorerie de l'entreprise, à faire face aux loyers nés après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de paiement des sommes dues au bailleur pour l'occupation des locaux au titre de la période d'observation, la cour d'appel devait rechercher si le juge-commissaire avait autorisé la poursuite du contrat de bail ; qu'en retenant la responsabilité personnelle de M. X... envers le bailleur, sans procéder à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 37, 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2 / qu'en imposant au mandataire désigné comme représentant des créanciers dans une procédure simplifiée, en l'absence d'administrateur, pour retenir sa responsabilité personnelle, l'obligation permanente de vérifier si l'exploitation de la débitrice pendant la période d'observation, permettait le paiement des charges courantes et de porter cette information à la connaissance des autres organes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3 / que dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, c'est le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert, qui est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement, au vu duquel le tribunal décide soit l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire ; qu'en reprochant au représentant des créanciers, pour retenir sa responsabilité personnelle, d'avoir omis de vérifier, avant la décision sur la poursuite d'activité, si la situation de l'entreprise permettrait le paiement des charges courantes imposées par cette poursuite et de porter cette information à la connaissance des autres organes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4 / qu'en l'état des informations, rappelées par les premiers juges, qui résultaient de l'enquête prévue par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait considérer, pour retenir la responsabilité personnelle du représentant des créanciers, que le défaut d'information qu'elle lui a imputé sur l'incapacité prévisible du débiteur à faire face aux charges courantes nées après le jugement d'ouverture avait déterminé la poursuite d'activité et, par suite, le préjudice du bailleur ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 5 / que si l'article 113 du décret du 27 décembre 1985 institue dans la procédure simplifiée, à la charge du représentant des créanciers et de l'administrateur, quand il en a été nommé un, une obligation d'information du juge-commissaire et du procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise un mois après le jugement décidant de la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, ce texte n'oblige pas le représentant des créanciers, en l'absence d'administrateur, à fournir les informations qui s'attachent à la mission de ce dernier ; que, dès lors, en reprochant au représentant des creanciers, pour retenir sa responsabilité personnelle, d'avoir omis de vérifier, après la décision sur la poursuite d'activité, si l'exploitation permettait au débiteur de faire face au paiement des charges courantes et de fournir cette information au juge-commissaire et au procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société civile immobilière (SCI) de La Ferté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI de La Ferté, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 décembre 1998), que la SCI de La Ferté (le bailleur) a consenti un bail commercial à la société Solution architecturale (la société), dont la procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du 6 février 1991, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugements des 10 avril 1991 et 28 août 1991, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société pour une période de quatre mois, puis de deux mois ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 2 octobre 1991, le bailleur a recherché la responsabilité personnelle de M. X... à raison du préjudice que lui aurait causé le défaut de diligences et l'absence de contrôle ou de surveillance de la société par le représentant des créanciers ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts au bailleur, alors, selon le moyen : 1 / que dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, c'est le débiteur qui exerce les fonctions dévolues à l'administrateur et il ne peut continuer un contrat de bail en cours que s'il y est autorisé par le juge-commissaire, auquel il appartient de vérifier, au vu des informations fournies par le débiteur, la capacité prévisible de la trésorerie de l'entreprise, à faire face aux loyers nés après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de paiement des sommes dues au bailleur pour l'occupation des locaux au titre de la période d'observation, la cour d'appel devait rechercher si le juge-commissaire avait autorisé la poursuite du contrat de bail ; qu'en retenant la responsabilité personnelle de M. X... envers le bailleur, sans procéder à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 37, 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2 / qu'en imposant au mandataire désigné comme représentant des créanciers dans une procédure simplifiée, en l'absence d'administrateur, pour retenir sa responsabilité personnelle, l'obligation permanente de vérifier si l'exploitation de la débitrice pendant la période d'observation, permettait le paiement des charges courantes et de porter cette information à la connaissance des autres organes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3 / que dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, c'est le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert, qui est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement, au vu duquel le tribunal décide soit l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire ; qu'en reprochant au représentant des créanciers, pour retenir sa responsabilité personnelle, d'avoir omis de vérifier, avant la décision sur la poursuite d'activité, si la situation de l'entreprise permettrait le paiement des charges courantes imposées par cette poursuite et de porter cette information à la connaissance des autres organes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4 / qu'en l'état des informations, rappelées par les premiers juges, qui résultaient de l'enquête prévue par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait considérer, pour retenir la responsabilité personnelle du représentant des créanciers, que le défaut d'information qu'elle lui a imputé sur l'incapacité prévisible du débiteur à faire face aux charges courantes nées après le jugement d'ouverture avait déterminé la poursuite d'activité et, par suite, le préjudice du bailleur ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 5 / que si l'article 113 du décret du 27 décembre 1985 institue dans la procédure simplifiée, à la charge du représentant des créanciers et de l'administrateur, quand il en a été nommé un, une obligation d'information du juge-commissaire et du procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise un mois après le jugement décidant de la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, ce texte n'oblige pas le représentant des créanciers, en l'absence d'administrateur, à fournir les informations qui s'attachent à la mission de ce dernier ; que, dès lors, en reprochant au représentant des creanciers, pour retenir sa responsabilité personnelle, d'avoir omis de vérifier, après la décision sur la poursuite d'activité, si l'exploitation permettait au débiteur de faire face au paiement des charges courantes et de fournir cette information au juge-commissaire et au procureur de la République, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 57, 111 et suivants du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'à tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande du représentant des créanciers, peut ordonner la cessation de l'activité et la liquidation judiciaire et que celui-ci a l'obligation de tenir informés un mois après le jugement d'ouverture le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise, l'arrêt relève que, dès avant le 10 avril 1991, date à laquelle, sur rapport du juge-commissaire, le tribunal avait décidé la poursuite de l'activité, il était loisible à M. X... de vérifier en très peu de temps que l'exploitation ne permettait pas le paiement des charges courantes et d'alerter immédiatement le juge-commissaire ou le tribunal, aucun loyer n'ayant été payé depuis janvier 1991, que, dès le mois qui avait suivi le jugement du 10 avril 1991 M. X... n'avait pas non plus informé les organes compétents de la situation économique de l'entreprise et de l'accroissement des dettes d'exploitation, que le tribunal avait décidé le 28 août 1991 la poursuite de l'activité dans l'espoir d'un plan de cession en connaissant l'existence d'un passif important de plus de 6 000 000 francs, mais après avoir relevé également que la société payait les charges courantes alors qu'il était aujourd'hui acquis que cela était inexact ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort qu'il existait un lien de causalité entre la négligence dont a fait preuve le représentant des créanciers et le préjudice subi par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI de La Ferté la somme de 1 800 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723f6cd58014677410793
Données disponibles
- Texte intégral