Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723f1cd58014677410378
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 150 000 €
travail reglementationdiscriminationdiscrimination dans la rémunérationdéfinition et conséquences
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 52, lotissement Le Pré Royal, 7, Place des Marais, 01390 Saint-Marcel-en-Dombes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-8 du Code du travail ; Attendu qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les textes susvisés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que M. X..., employé en qualité de surveillant de péage par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et faisant l'objet d'un classement à l'échelle VIII, en application de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le classement à l'échelle A IX et la rémunération corrélative en invoquant une discrimination résultant, selon lui, d'une atteinte à la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le principe "à travail égal salaire égal" n'entraîne pas l'impossibilité de récompenser certains saIariés, en particulier en reconnaissance de leurs mérites, en les faisant bénéficier d'une promotion assortie d'une revalorisation de leur rémunération ; qu'il ressort de l'examen des documents transmis par la société SAPRR que quarante-neuf salariés occupent un emploi de surveillants, que quarante-trois sont classés à l'échelle VIII (soit plus de 86 %) et six à l'échelle IX (soit moins de 14 %) et qu'au 12 octobre 1999, trente-sept surveillants classés à l'échelle VIII avaient une ancienneté supérieure à celle de M. X..., alors que tous les surveillants classés à l'échelle VI avaient une ancienneté égale ou supérieure à quinze années ; qu'au vu de ces éléments M. X..., qui ne peut pas se plaindre d'être classé à l'échelle VIII, laquelle est l'échelle correspondant normalement à son emploi selon la convention collective, est maI fondé à prétendre être victime de discrimination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle a constaté que M. X... était classé à l'échelle VIII et que six salariés occupant le même emploi étaient classés à l'échelle IX, si cette disparité de situation était justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723f1cd58014677410378
Données disponibles
- Texte intégral