Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2002
- ECLI
- 613723e8cd5801467740fb5e
- Date
- 4 juillet 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la compagnie Prudence Créole, entré dans un carrefour pour y tourner sur sa droite, a heurté un véhicule en stationnement alors que, circulant en sens contraire, le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), était engagé dans le carrefour pour emprunter la même voie ; qu'après avoir indemnisé la propriétaire du véhicule en stationnement, la compagnie Prudence Créole a assigné M. Y... et son assureur, en réparation ; Attendu que pour débouter la compagnie Prudence Créole de sa demande, le jugement énonce qu'il n'est pas établi que M. Y... ait effectué une manoeuvre perturbatrice pouvant engager sa responsabilité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la compagnie Prudence Créole, entré dans un carrefour pour y tourner sur sa droite, a heurté un véhicule en stationnement alors que, circulant en sens contraire, le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), était engagé dans le carrefour pour emprunter la même voie ; qu'après avoir indemnisé la propriétaire du véhicule en stationnement, la compagnie Prudence Créole a assigné M. Y... et son assureur, en réparation ; Attendu que pour débouter la compagnie Prudence Créole de sa demande, le jugement énonce qu'il n'est pas établi que M. Y... ait effectué une manoeuvre perturbatrice pouvant engager sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le véhicule de M. Y... était "largement engagé" lors de la collision, ce dont il résultait que ce véhicule était impliqué dans la survenance de l'accident, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion ; Condamne la Compagnie d'assurance MAIF et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2002
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723e8cd5801467740fb5e
Données disponibles
- Texte intégral