Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f335
- Date
- 8 janvier 2003
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesprincipe
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la règle "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que M. X..., embauché en mai 1989 par la société d'autoroute SEM AREA en qualité de receveur-péager, a été classé à l'échelle de rémunération C prévue par la convention collective ; qu'estimant, après comparaison de sa situation avec celle de plusieurs autres salariés de l'entreprise, MM. Y..., Z... et A..., qu'il aurait dû être classé à l'échelle de rémunération D, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et d'un rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce qu'en ce qui concerne MM. Y..., Z... et A..., il n'est pas nié que les intéressés ont été embauchés avant l'entrée en vigueur de la grille de classification, et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de discrimination en défaveur du demandeur de ce chef, les situations n'étant pas égales en raison du caractère ancien de la classification de ces trois salariés liés à la date de leur contrat de travail, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille salariale ; Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été embauché, comme MM. Y..., Z... et A..., avant l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération, que cette embauche s'était faite, en ce qui le concerne, à l'échelle de rémunération C, alors que les trois autres salariés qui exerçaient les mêmes fonctions avaient été classés à l'échelle D et y avaient été maintenus au motif qu'il s'agissait d'un avantage acquis, et alors que l'employeur n'apportait aucune justification à cette disparité de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la règle susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne la SEM AREA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEM AREA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723ddcd5801467740f335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel