Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 2003
- ECLI
- 613723ddcd5801467740f326
- Date
- 22 janvier 2003
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditérecherches nécessairesprincipe fondamental
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires, tel qu'il figure en annexe : Mais sur le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour agissements déloyaux :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société TCF a démissionné par lettre du 5 juin 1998 ; que son contrat de travail comportait une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour agissements déloyaux ; Sur le premier moyen relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour agissements déloyaux : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il avait créé avec plusieurs salariés ou anciens salariés de son ancien employeur, une société concurrente en violation de la clause d'exclusivité, d'autre part, qu'il était devenu salarié de cette société concurrente en violation de la clause de non-concurrence qui, limitée dans le temps et dans l'espace et lui permettant d'occuper un nouvel emploi, devait s'appliquer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions de licéité de la clause de non concurrence étaient remplies, notamment au regard de son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et de l'obligation d'une contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société TCF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 120-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723ddcd5801467740f326
Données disponibles
- Texte intégral