Cour de Cassation · soc — 13 février 2002
- ECLI
- 613723d1cd5801467740e8eb
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des heures accomplies la nuit et au titre de l'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que si les heures de nuit accomplies par les salariés correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que l'article L. 212-4 du Code du travail n'exige pas en effet qu'un tel régime doive être mis en place uniquement par une convention ou un accord étendu ou par un accord d'entreprise ; que dès lors, en jugeant que les heures de travail de nuit effectuées par les salariés devaient être payées normalement en tant que temps de travail effectif, sans considération de l'article 11 de la convention précitée prévoyant que les neuf premières heures de travail nocturne équivalaient à trois heures de travail effectif, la cour d'appel a méconnu l'article L. 212-4 du Code du travail et les dispositions conventionnelles écartées à tort ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 00-40.413 et H 00-40.417 formés par l'association Aprec Concorde, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Charles X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Aprec Concorde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-40.413 et H 00-40.417 ; Sur la recevabilité des mémoires complémentaires en demande soulevée par la défense : Attendu que, dans des observations complémentaires du 23 mai 2000, l'association Aprec Concorde soulève la perte d'effet juridique des arrêts attaqués (Agen, 16 novembre 1999) ainsi privés de base légale ; que ce mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation au-delà du délai légal de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. Y... et X... ont été engagés, respectivement à compter des 4 septembre 1978 et 27 novembre 1982, en qualité d'éducateur par l'association Aprec Concorde, gérant un établissement relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire et à titre de repos compensateurs, au titre des heures de travail de nuit, pour la période comprise entre janvier 1993 et mai 1997 concernant M. Y..., et de 1992 à 1997 concernant M. X... ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des heures accomplies la nuit et au titre de l'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que si les heures de nuit accomplies par les salariés correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que l'article L. 212-4 du Code du travail n'exige pas en effet qu'un tel régime doive être mis en place uniquement par une convention ou un accord étendu ou par un accord d'entreprise ; que dès lors, en jugeant que les heures de travail de nuit effectuées par les salariés devaient être payées normalement en tant que temps de travail effectif, sans considération de l'article 11 de la convention précitée prévoyant que les neuf premières heures de travail nocturne équivalaient à trois heures de travail effectif, la cour d'appel a méconnu l'article L. 212-4 du Code du travail et les dispositions conventionnelles écartées à tort ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de garde de nuit dont elle a exactement décidé qu'elles constituaient un temps de travail effectif devaient être rémunérées comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Aprec Concorde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aprec Concorde à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723d1cd5801467740e8eb
Données disponibles
- Texte intégral