Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e71c
- Date
- 8 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 25 mai 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qu'il avait opposée à la demande reconventionnelle de son employeur, la société Perle d'Amour, et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un franc symbolique à titre de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abilio X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Lure, au profit de la société La Perle d'Amour, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 25 mai 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qu'il avait opposée à la demande reconventionnelle de son employeur, la société Perle d'Amour, et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un franc symbolique à titre de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que, par décision antérieure, acte avait été donné à M. X... du désistement de sa demande principale, acceptée par le défendeur sous réserve du maintien de sa demande reconventionnelle, a fait ressortir que l'inscription de cette demande au rôle ne s'analysait pas comme l'introduction d'une nouvelle instance mais procédait de la reprise de la reconvention initiale, en sorte que les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723cfcd5801467740e71c
Données disponibles
- Texte intégral