Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723cecd5801467740e642
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 227 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me Z... en qualité de représentant des créanciers et Me B..., en qualité d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que nonobstant le principe général à travail égal salaire égal, l'employeur reste libre d'attribuer à ses salariés exerçant les mêmes fonctions des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun ; qu'en décidant que la société Interdiscount France aurait dû aligner la rémunération dont bénéficiait M. Y..., promu à l'ancienneté à un poste de direction, sur celle de M. A..., débauché en raison de son expérience à un poste de direction, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me B... et Me Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir de licenciement économique que si le reclassement du salarié remercié n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement au licenciement, que, lorsque l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive, il n'est plus possible d'en contester le caractère économique et donc de s'interroger sur la recherche des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, en décidant - nonobstant le caractère définitif de la décision autorisant le licenciement - que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Interdiscount France de démontrer qu'il n'avait pas été possible de reclasser l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Interdiscount France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Z..., domicilié ..., représentant des créanciers de la société anonyme Interdiscount France, 3 / M. B..., domicilié ..., administrateur judiciaire au RJ de la société anonyme Interdiscount France, 4 / M. X..., domicilié ..., administrateur judiciaire au RJ de la société anonyme Interdiscount France, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Interdiscount France et de MM. Z..., B... et X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... est entré au service de la société GL Distribution, aux droit de laquelle vient la société Interdiscount France le 1er avril 1987 et a occupé, en dernier lieu, les fonctions de directeur régional Rhône Alpes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 mai 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me Z... en qualité de représentant des créanciers et Me B..., en qualité d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que nonobstant le principe général à travail égal salaire égal, l'employeur reste libre d'attribuer à ses salariés exerçant les mêmes fonctions des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun ; qu'en décidant que la société Interdiscount France aurait dû aligner la rémunération dont bénéficiait M. Y..., promu à l'ancienneté à un poste de direction, sur celle de M. A..., débauché en raison de son expérience à un poste de direction, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucune justification à la différence de traitement entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions, a exactement décidé qu'il n'avait pas assuré l'égalité à ces deux salariés placés dans une situation identique, l'égalité de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interdiscount France, Me B... et Me Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir de licenciement économique que si le reclassement du salarié remercié n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement au licenciement, que, lorsque l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive, il n'est plus possible d'en contester le caractère économique et donc de s'interroger sur la recherche des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, en décidant - nonobstant le caractère définitif de la décision autorisant le licenciement - que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Interdiscount France de démontrer qu'il n'avait pas été possible de reclasser l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que si le licenciement du salarié prononcé au vu d'une autorisation donnée par le juge commissaire et non contestée, ne peut plus être remise en cause dans ses éléments économiques tenant à la situation de l'entreprise, l'autorité de cette décision ne peut s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait procédé, avant le licenciement, à aucune recherche de reclassement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723cecd5801467740e642
Données disponibles
- Texte intégral