Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3d1
- Date
- 19 juin 2001
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurtaxe différentiellecompatibilité avec le droit communautaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 32, Village La ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 95, devenu l'article 90, du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 24 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1990 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que la détermination de la puissance fiscale du véhicule de M. X... a été faite selon les dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 critiquée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), que si la circulaire du 12 janvier 1988 a supprimé la limitation du facteur K déclarée incompatible par la Cour de justice, la puissance fiscale du véhicule de M. X... n'a pas été recalculée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989 et en 1990 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'avait pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité ; que l'administration fiscale faisait valoir que la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait été déterminée par application de la circulaire du 28 décembre 1956 ; qu'il appartenait dès lors à celui-ci de démontrer que, malgré les dispositions de la circulaire du 12 janvier 1988, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la taxe différentielle au titre des années 1989 et 1990 à l'exclusion de la pénalité de l'article 1840 N quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723cbcd5801467740e3d1
Données disponibles
- Texte intégral