Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3c9
- Date
- 19 juin 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1998), que le Crédit du Nord a poursuivi M. X... en paiement du solde d'un compte courant ; que celui-ci a invoqué l'absence de convention préalable sur les conditions générales afférentes à la rémunération de la banque pour le découvert, ainsi que sur la fixation des taux pratiqués, la pratique illicite des "dates de valeur" pour certaines inscriptions en débits sur les relevés de son compte, et le montant excessif des prétentions de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses quatre branches, le second en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas à une ordonnance de non-lieu ; qu'en refusant de rechercher si le taux d'intérêt pratiqué par le Crédit du Nord n'était pas usuraire, prétexte pris de ce qu'aucune infraction pour usure n'avait été retenue à la charge de la banque, et bien que les poursuites pénales se soient achevées par une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; 2 / que la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ; 3 / que les conditions générales ne sont opposables à un cocontractant que dans la mesure où il a pu en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat et où il les a acceptées ; que faute d'avoir recherché si les conditions générales dont se prévalait le Crédit du Nord avaient été effectivement reçues et acceptées par M. X..., ce qui ne pouvait résulter de la seule mention, portée dans les relevés de compte, selon laquelle les conditions étaient adressées simultanément au client et où, à défaut de réception, il y aurait lieu de les demander à l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 4 / que, réserve faite des opérations de remise de chèques, aucun intérêt ne peut être réclamé par la banque, faute de cause, à raison de l'anticipation artificielle des opérations de débit et de l'ajournement corrélatif des opérations de crédit, en vertu de la pratique des "dates de valeur" ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait état d'opérations montrant que des chèques tirés à une date donnée avaient été débités à une date antérieure ; que l'existence de telles opérations s'inférait également des relevés de compte produits par M. X... ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier ne faisait pas la démonstration d'une application de dates de valeur à des opérations pour lesquelles celles-ci étaient prohibées, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1315 du Code civil ; 5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans sa lettre du 10 avril 1993, M. X... avait sollicité que le découvert fût transformé en un crédit amortissable sur 5 ans au taux de 11 % et que cette offre a été rejetée par la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance, par M. X..., d'un découvert s'établissant à la somme de 125 203 francs n'était pas indivisible de son offre de contracter et si, cette offre n'ayant pas été acceptée, une reconnaissance de dette pouvait malgré tout être déduite de la lettre du 10 avril 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1355 du Code civil ; 6 / que la reconnaissance de dette postule l'existence d'une dette préexistante, sans quoi elle est dépourvue de cause ; que les motifs de l'arrêt, qui reproduisent la lettre du 10 avril 1993, montrent que la somme de 125 203 francs correspondait au montant du découvert tel qu'établit par la banque, déduction faite des seuls frais de dépassement et agios du 4e trimestre 1992 ; que M. X..., dont la contestation portait plus généralement sur l'ensemble des intérêts et frais prélevés par la banque, pouvait donc arguer de toutes les irrégularités non prises en compte dans la détermination de la somme de 125 203 francs ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait eu reconnaissance de dette, celle-ci ne pouvait justifier, en soi, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 125 203 francs ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, en tout état de cause, les articles 1131, 1134, ensemble les règles régissant la reconnaissance de dette ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 1, place Carnot, 72600 Mamers, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses quatre branches, le second en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 1998), que le Crédit du Nord a poursuivi M. X... en paiement du solde d'un compte courant ; que celui-ci a invoqué l'absence de convention préalable sur les conditions générales afférentes à la rémunération de la banque pour le découvert, ainsi que sur la fixation des taux pratiqués, la pratique illicite des "dates de valeur" pour certaines inscriptions en débits sur les relevés de son compte, et le montant excessif des prétentions de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas à une ordonnance de non-lieu ; qu'en refusant de rechercher si le taux d'intérêt pratiqué par le Crédit du Nord n'était pas usuraire, prétexte pris de ce qu'aucune infraction pour usure n'avait été retenue à la charge de la banque, et bien que les poursuites pénales se soient achevées par une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; 2 / que la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés qui lui sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 ; 3 / que les conditions générales ne sont opposables à un cocontractant que dans la mesure où il a pu en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat et où il les a acceptées ; que faute d'avoir recherché si les conditions générales dont se prévalait le Crédit du Nord avaient été effectivement reçues et acceptées par M. X..., ce qui ne pouvait résulter de la seule mention, portée dans les relevés de compte, selon laquelle les conditions étaient adressées simultanément au client et où, à défaut de réception, il y aurait lieu de les demander à l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 4 / que, réserve faite des opérations de remise de chèques, aucun intérêt ne peut être réclamé par la banque, faute de cause, à raison de l'anticipation artificielle des opérations de débit et de l'ajournement corrélatif des opérations de crédit, en vertu de la pratique des "dates de valeur" ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait état d'opérations montrant que des chèques tirés à une date donnée avaient été débités à une date antérieure ; que l'existence de telles opérations s'inférait également des relevés de compte produits par M. X... ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier ne faisait pas la démonstration d'une application de dates de valeur à des opérations pour lesquelles celles-ci étaient prohibées, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1315 du Code civil ; 5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans sa lettre du 10 avril 1993, M. X... avait sollicité que le découvert fût transformé en un crédit amortissable sur 5 ans au taux de 11 % et que cette offre a été rejetée par la banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance, par M. X..., d'un découvert s'établissant à la somme de 125 203 francs n'était pas indivisible de son offre de contracter et si, cette offre n'ayant pas été acceptée, une reconnaissance de dette pouvait malgré tout être déduite de la lettre du 10 avril 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1355 du Code civil ; 6 / que la reconnaissance de dette postule l'existence d'une dette préexistante, sans quoi elle est dépourvue de cause ; que les motifs de l'arrêt, qui reproduisent la lettre du 10 avril 1993, montrent que la somme de 125 203 francs correspondait au montant du découvert tel qu'établit par la banque, déduction faite des seuls frais de dépassement et agios du 4e trimestre 1992 ; que M. X..., dont la contestation portait plus généralement sur l'ensemble des intérêts et frais prélevés par la banque, pouvait donc arguer de toutes les irrégularités non prises en compte dans la détermination de la somme de 125 203 francs ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait eu reconnaissance de dette, celle-ci ne pouvait justifier, en soi, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 125 203 francs ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, en tout état de cause, les articles 1131, 1134, ensemble les règles régissant la reconnaissance de dette ; Mais attendu, d'une part, que, si dans ses conclusions d'appel, M. X... a reproché à la banque de pratiquer à son égard des taux très élevés d'agios, il n'a pas, pour autant, invoqué contre elle des manquements à la législation sur l'usure, ce qui aurait supposé qu'il compare les taux qui lui ont été appliqués à des taux maxima de référence ; que pas davantage, le jugement dont il demandait la confirmation n'a retenu de manquement à cette législation ; qu'il ne peut, dès lors, utilement faire grief à l'arrêt d'évoquer, surabondamment, et sans lui reconnaître pour autant autorité de la chose jugée, la décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ; Attendu, d'autre part, que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il a été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; que la méconnaissance de cette règle n'étant pas invoquée par le premier moyen, celui-ci n'est pas fondé dans sa deuxième branche ; Attendu, en outre, qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance de son client, lors de l'ouverture d'un compte, ou de la souscription d'une autorisation de découvert, les conditions de sa rémunération en résultant et les frais y afférents n'est pas déchu pour autant du droit de les percevoir dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client ; que cet accord peut résulter pour l'avenir de leur inscription dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ; que la méconnaissance de cette règle n'étant pas invoquée par le premier moyen, celui-ci n'est pas fondé dans sa troisième branche ; Attendu, au surplus, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en appel par M. X... ni des productions qu'il ait justifié que les chèques qu'il prétendait émis postérieurement à l'inscription de leurs montants au débit de son compte aient été effectivement présentés pour encaissement à la banque à des dates aussi tardives qu'il le prétendait ; qu'en l'absence de telles preuves, la cour d'appel a pu écarter sa prétention à cet égard ; Attendu, encore, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. X... qu'il ait opposé au moyen par lequel la banque invoquait sa lettre du 10 avril 1993 l'indivisibilité de cet écrit avec son offre d'une restructuration de sa dette ; qu'il ne peut utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise sur l'indivisibilité ; Attendu, enfin, que c'est après avoir rejeté toutes les contestations formées en droit par M. X... contre le calcul des intérêts et frais prélevés sur son compte par la banque que la cour d'appel a fixé, par une appréciation souveraine des éléments de fait en débat devant elle, à la somme de 125 203 francs le montant de la créance de la banque, considérant que pour le surplus elle n'était pas justifiée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- interets
Référence
613723cbcd5801467740e3c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel