Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e09b
- Date
- 3 juillet 2001
impots et taxesenregistrementtaxe sur les véhicules à moteurincompatibilité avec le droit communautaireaction en répétition de l'indu (non)prescription abrégéelimitation du facteur k
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal de grande instance de Grasse (1rechambre civile), au profit de M. Raoul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 29 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le Tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1987 à 1992 ; que l'administration fiscale a admis devant le Tribunal l'incompatibilité des taxes acquittées au titre des années 1987 et 1988 ; que le Tribunal a accueilli la demande en sa totalité ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par l'administration fiscale de tardiveté de la réclamation présentée le 20 février 1992 pour les taxes acquittées au titre des années 1989 et 1990, le Tribunal retient que l'action de M. X... est une action en répétition de l'indu bien que le caractère indu de la taxe n'ait pas encore été révélé par une décision judiciaire, que dès lors la loi du 29 décembre 1989 ayant inséré l'article L. 190, alinéa 2, dans le Livre des procédures fiscales a eu pour effet de soumettre les actions en répétition de l'indu au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales tandis qu'elles étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun et qu'ainsi la prescription nouvelle ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X... invoquant l'existence d'une incompatibilité avec le droit communautaire qui n'a pas été révélée par une décision judiciaire au sens de l'article L. 190, alinéas 2 et 3, du Livre des procédures fiscales constituait non une action en répétition de l'indu mais une action fiscale soumise au respect de l'article R. 196-1 b) du même Livre et que, dès lors, la réclamation de M. X... était pour ces années irrecevable comme tardive, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 95, devenu l'article 90, du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le Tribunal retient que la détermination de la puissance fiscale du véhicule de M. X... a été faite selon les dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 critiquée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), bien que l'administration fiscale ait produit la circulaire du 12 janvier 1988 ayant supprimé la limitation du facteur K déclarée incompatible par la Cour de justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue de 1989 à 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'avait pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité ; qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723c7cd5801467740e09b
Données disponibles
- Texte intégral