Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfc7
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) et les productions, que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par Mme X... a notifié à la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil-vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par la débitrice d'impôts ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à un tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Valence, dans le ressort duquel demeure la débitrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à un tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à un tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa conseil-vie, venant aux droits d'UAP vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), au profit : 1 / du comptable du Trésor de Valence, domicilié en ses bureaux ..., 2 / du trésorier payeur général de la Drôme, domicilié en ses bureaux 20, avenue du Président Herriot, 26015 Valence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa conseil-vie venant aux droits de l'UAP vie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor de Valence et du trésorier payeur général de la Drôme, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999) et les productions, que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par Mme X... a notifié à la société UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil-vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par la débitrice d'impôts ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à un tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Valence, dans le ressort duquel demeure la débitrice ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à un tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à un tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait la débitrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa conseil vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil vie à payer au comptable du Trésor de Valence et au trésorier payeur général de la Drôme, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c6cd5801467740dfc7
Données disponibles
- Texte intégral