Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df6a
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Coyotte conseil et la société Trading com' font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus, d'une part, entre Mlle X... et la société Coyotte conseil, du 19 août 1991 au 30 septembre 1993, et d'autre part, entre Mlle X... et la société Trading com', du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office, et sans solliciter les observations des parties, le moyen tiré de la non-conformité des tâches effectivement accomplies par Mlle X... à la mission prévue par son premier contrat ainsi que le moyen tiré de l'imprécision des motifs des contrats suivants, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions, les employeurs faisaient valoir le fait que l'article D. 121- 2 du Code du travail range l'audiovisuel dans les secteurs d'activité pour lesquels le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible et qu'eux-mêmes ont bien une activité dans l'audiovisuel puisque leur activité consiste dans la production d'émissions de télévision ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé par la loi dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, et dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en prononçant, pour indétermination du motif, la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée alors que ceux-ci sont intervenus dans un secteur où le recours à de tels contrats est d'usage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / que le contrat de travail comporte une définition suffisamment précise de son motif lorsqu'il mentionne l'un des cas de recours autorisés à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en déclarant que les contrats litigieux ne comportaient pas de définition précise de leur motif alors que, tant les fonctions de la salariée que le secteur d'activité concerné résultaient clairement des stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les clauses des contrats susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coyote conseil, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Trading com', société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Véronique X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des sociétés Coyote conseil et Trading com', de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée du 19 août 1991 au 30 juin 1996, en qualité de secrétaire de production, de secrétaire, puis de coordinatrice de production, pour participer à la production d'émissions télévisées réalisée par la société Coyotte conseil ; qu'elle a conclu à ce titre 24 contrats de travail à durée déterminée successifs, soit avec cette société, soit avec la société Trading com', liée à la société Coyotte conseil par un contrat de prestation de services ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier ces contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Coyotte conseil et la société Trading com' font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) d'avoir requalifié en contrats à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus, d'une part, entre Mlle X... et la société Coyotte conseil, du 19 août 1991 au 30 septembre 1993, et d'autre part, entre Mlle X... et la société Trading com', du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office, et sans solliciter les observations des parties, le moyen tiré de la non-conformité des tâches effectivement accomplies par Mlle X... à la mission prévue par son premier contrat ainsi que le moyen tiré de l'imprécision des motifs des contrats suivants, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions, les employeurs faisaient valoir le fait que l'article D. 121- 2 du Code du travail range l'audiovisuel dans les secteurs d'activité pour lesquels le recours à des contrats à durée déterminée d'usage est possible et qu'eux-mêmes ont bien une activité dans l'audiovisuel puisque leur activité consiste dans la production d'émissions de télévision ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé par la loi dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, et dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en prononçant, pour indétermination du motif, la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée alors que ceux-ci sont intervenus dans un secteur où le recours à de tels contrats est d'usage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / que le contrat de travail comporte une définition suffisamment précise de son motif lorsqu'il mentionne l'un des cas de recours autorisés à la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'en déclarant que les contrats litigieux ne comportaient pas de définition précise de leur motif alors que, tant les fonctions de la salariée que le secteur d'activité concerné résultaient clairement des stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les clauses des contrats susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que Mlle X... avait, dés l'origine de sa relation avec la société Coyotte conseil, été employée à des tâches ne correspondant pas à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, et d'autre part, que la société Trading com', qui avait engagé la salariée le 1er octobre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, avait conclu avec elle un second contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du premier contrat, en violation des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail a, en l'état de ces seuls motifs, exactement décidé que les relations contractuelles étaient réputées à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Coyote conseil et Trading com' à payer à Mlle X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723c5cd5801467740df6a
Données disponibles
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