Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c5cd5801467740df10
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, qu'une caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'attribution de pension de veuve invalide dont l'avait saisie Mme Z... ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Soltana Z..., demeurant Boussela Commune Y... X... Mila, (Algérie) en cassation d'une décision rendue le 4 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'une caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'attribution de pension de veuve invalide dont l'avait saisie Mme Z... ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 novembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la CPAM du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de la CPAM du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723c5cd5801467740df10
Données disponibles
- Texte intégral