Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740dea0
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause de non-concurrence, fût-elle limitée à deux ans et au territoire national, qui interdit à un salarié, tant en sa qualité de commercial qu'en dehors de sa spécialité, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise fabriquant ou commercialisant des produits semblables à ceux de son employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Chevreton, demeurant 409, rue des Monts de la Madeleine, 42155 Pouilly-les-Nonains, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société J. Gaillard Pâtissier, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Kerpieche, 56500 Locmine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Chevreton, de Me de Nervo, avocat de la société J. Gaillard Pâtissier, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Chevreton, engagé le 16 novembre 1987 par la société Cake Rocher, entreprise du groupe Artal, est passé ensuite au service de la société J. Gaillard Pâtissier, entreprise du même groupe, en qualité de chef des ventes national ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que, par lettre du 27 juin 1995, la société Harry's, entreprise du groupe, lui a proposé un emploi de chef des ventes régional, que M. Chevreton a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Gaillard pâtissier le 28 septembre 1995 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause de non-concurrence, fût-elle limitée à deux ans et au territoire national, qui interdit à un salarié, tant en sa qualité de commercial qu'en dehors de sa spécialité, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise fabriquant ou commercialisant des produits semblables à ceux de son employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail ; Mais attendu que n'est pas interdite une clause de non-concurrence qui n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle ; que la cour d'appel a pu déclarer valable la clause, dont le caractère limité n'était pas contesté, dès lors qu'elle constatait que les activités du salarié avaient toujours été exclusivement commerciales et qu'il était en mesure de trouver un autre emploi commercial dans le secteur d'activité qui était le sien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. Chevreton a été licencié pour le motif suivant, qualifié d'économique par la société Gaillard pâtissier : "refus d'un contrat de chef des ventes régionales suite à la nouvelle réorganisation RHF Gaillard, Rocher et Harry's" (...) ; que M. Chevreton ne conteste pas que la société Gaillard pâtissier a procédé à une réorganisation de ses services commerciaux qui ont été regroupés avec ceux de la société Harry's dans une structure commune ni ne prétend que cette réorganisation a été décidée pour des raisons autres que celles permettant de fonder un licenciement économique ; que, par ailleurs, il ressort de l'organigramme joint à la proposition de contrat du 27 juin 1995, que l'emploi de chef des ventes nationales RHF a été supprimé, ce que M. Chevreton ne discute pas ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la réorganisation de l'entreprise ayant entraîné la suppression de l'emploi avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Chevreton de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c4cd5801467740dea0
Données disponibles
- Texte intégral